Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2022, n° 2214292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Collet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le transfert de la licence IV exploitée par l’enseigne Lady Garden à Gourin vers l’établissement Laser et Dream à Pornic, ainsi que celle de la décision par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il souhaite acquérir les parts sociales de la société Laser et Dream et relancer l’activité de celle-ci au plus vite, alors que l’engagement réciproque de cession avec la société prendra fin le 31 décembre 2022 ; l’obtention de cette licence est une condition de cession de l’établissement, et apparaît essentielle pour assurer l’équilibre financier de l’exploitation ; compte-tenu de sa très mauvaise situation financière, la société Laser et Dream ne pourra probablement pas poursuivre son activité au-delà de cette date ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision du 23 juin 2022 est insuffisamment motivée, notamment en ce que, si elle est motivée par la proximité avec l’établissement Keep Cool, elle ne qualifie par cet établissement au regard des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique ; d’autre part, la décision de refus de transfert vise également l’article L. 3335-4 du code de la santé publique qui interdit la vente et la distribution d’alcool dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. La décision n’explique pas en quoi l’établissement Laser et Dream relèverait de cette disposition.
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l’espèce ; la circonstance que l’établissement Keep cool soit un établissement d’activités physiques et sportives est sans incidence puisque le transfert de licence ne se fait pas vers cet établissement. Par suite, l’article L. 3335-4 du code de la santé publique ne peut pas servir de fondement au refus de transfert de licence IV.
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l’espèce ; le préfet n’indique pas quelle réglementation permet de regarder l’établissement Keep Cool comme constituant un terrain de sport, alors, en tout état de cause, que ces dispositions, d’interprétation stricte, n’ont vocation à s’appliquer qu’aux stades, piscines et terrains de sport public ou privés, et non à tous les lieux proposant une activité sportive, notamment pratiquée dans une salle à l’intérieur. Or, l’établissement Keep cool exploite une salle de fitness pratiquée dans une salle à l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* le requérant ne démontre pas un intérêt à agir suffisamment direct et certain contre sa décision critiquée ; il ne produit aucun mandat qui lui aurait été confié par la société Hexagone, laquelle a sollicité le transfert de licence. C’est cette même société qui est propriétaire, au jour de l’introduction de la requête, de la licence IV dont le transfert est sollicité. M. B n’est pas encore propriétaire de ladite licence dès lors que la promesse de cession établie pour la vente de cette licence IV comporte une condition suspensive qu’est l’obtention de l’autorisation de transfert. Sa décision de refus de transfert ne saurait donc préjudicier qu’aux seuls intérêts du propriétaire de la licence IV, en l’espèce la société Hexagone. Par ailleurs, M. B n’a pas encore acquis les parts sociales de la société Laser et Dream. Seules les sociétés Hexagone et Laser et Dream ont un intérêt à agir contre les décisions litigieuses. En revanche, les intérêts de M. B ne sont pas lésés de façon suffisamment directe et certaine afin que le tribunal puisse considérer qu’il dispose d’un intérêt à agir contre le refus de transfert de licence IV.
* la requête est tardive : M. B a eu connaissance de sa décision au plus tard le 22 août 2022. À défaut d’introduction de la présente requête dans un délai de deux mois à compter de cette date, elle est nécessairement tardive. En effet, l’intéressé n’a pas exercé de recours gracieux contre sa décision attaquée, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois à compter de sa connaissance acquise de la décision n’a pas été prorogé. Par ailleurs, dans le cadre de son recours gracieux, la société Hexagone indique avoir agi « pour la SAS Azymut » et non pour le compte de M. B. Ainsi, et quand bien même le mandat donné à la Société Hexagone pour agir au nom de M. B était produit, le tribunal ne pourra que constater que cette société n’a pas agi pour le compte de M. B. En conséquence, le recours gracieux exercé par la société Hexagone n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux imparti à M. B pour contester sa décision en date du 23 juin 2022, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de sa décision ; la requête enregistrée le 31 octobre 2022 est tardive et par conséquent irrecevable.
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. B tente de se prévaloir des intérêts des actuels gérants de la société Laser et Dream et de la mauvaise situation financière de ladite société. Il ne démontre pas non plus en quoi la circonstance qu’il ne puisse pas acquérir les parts sociales de la société Laser et Dream porterait atteinte, de quelque manière que ce soit, à sa situation financière. Il fait aussi valoir que l’obtention d’une licence IV serait une condition sine qua non de la poursuite des activités de la société Laser et Dream. Cependant, il n’y a aucune certitude sur le chiffre d’affaires qui proviendra effectivement d’un service de bar. En outre, sa décision de refus de transfert de licence IV ne saurait être considérée comme étant à l’origine des difficultés financières de la société Laser et Dream, le gérant actuel indiquant lui-même que cette situation est liée à l’épidémie de Covid-19. En tout état de cause, l’intérêt public s’attachant à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme s’oppose indéniablement à la suspension des décisions en litige.
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sa décision est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’erreur de droit : au regard du doute qui subsiste quant à la possibilité de qualifier un établissement de Laser Game d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des dispositions de l’article L.3335-4 du code de la santé publique, il a préféré uniquement fonder sa décision de rejet du recours gracieux sur le seul article L.3335-1 du CSP.
* contrairement à ce que soutient le requérant, une salle de sport fermée peut également être qualifiée de « terrain de sport » dès lors que cette notion concerne en réalité toutes les surfaces de jeu spécialement aménagées pour pratiquer un sport, ou, autrement dit, toute infrastructure aménagée spécialement pour accueillir du public (sportifs et éventuellement spectateurs), sans distinguer selon que le sport s’exerce dans un lieu couvert ou non.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Collet, fait valoir que :
— sa requête est recevable :
* le préfet a toujours considéré la société Hexagone agence groupe Azymut comme le mandataire ; la circonstance qu’il ne soit pas encore propriétaire de la licence IV est parfaitement inopérante. Au contraire, c’est bien en raison du refus de transfert qu’il n’a toujours pas acquis la licence en question. Contrairement à ce qu’indique le préfet, on ne voit pas en quoi les sociétés Hexagone et Laser et Dream, qui ne se sont pas vu opposer le refus de transfert pourraient avoir intérêt à le contester ;
* le recours gracieux a donc bien été effectué au nom et pour son compte et il a
prorogé le délai de recours à son encontre. D’autre part, la société Hexagone agence groupe Azymut est la même société. La société Hexagone n’intervient donc pas pour la SAS Azymut puisqu’il s’agit de la même société. Le préfet ne peut plus venir contester l’existence du mandat, ni la prorogation du délai de recours contentieux. Par suite, les requêtes au fond et en référé enregistrées le 31 octobre 2022, soit moins de deux mois après le rejet du recours gracieux, ne sont pas tardives. En tout état de cause, force est de constater que la préfecture n’établit pas à quelle date la décision contestée de refus de transfert de la licence IV lui aurait été notifiée, et encore moins la mention régulière des voies et délais de recours. En réalité, aucune notification à son profit n’a eu lieu. Aussi, même en supposant que le recours gracieux n’ait pas prorogé le délai de recours, le délai de recours contentieux ne peut donc avoir commencé à courir.
— sur l’urgence, la décision préfectorale de refus de transfert de la licence IV fait obstacle à l’acquisition de la société Laser et Dream. Elle porte donc bien atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— le préfet ne démontre pas qu’il existerait une situation d’intérêt général, qui s’opposerait à la suspension de la décision contestée ;
— il sera décerné acte que le préfet retire l’article L. 3335-4 du code de la santé publique
comme fondement à la décision contestée ;
— il n’est pas contesté que l’établissement Keep cool constitue une salle de sport dans le langage commun. Il est en revanche contesté que, juridiquement, cet établissement constitue un terrain de sport au sens de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique ; une salle de fitness comme celle exploitée par l’établissement Keep cool constitue un établissement d’activités physiques et sportives mais pas un terrain de sport. Aussi, aucune licence d’exploitation de débit de boissons ne peut être délivrée dans cet établissement sur le fondement de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique, mais cet établissement ne donne pas lieu à un périmètre de protection sur le fondement de l’article L. 3335-1 du même code. Par suite, l’établissement Keep cool ne peut être qualifié de terrain de sport au sens de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique.
Le préfet ne pouvait donc considérer que la proximité entre la société Laser et Dream et Keep cool implique de refuser l’autorisation du transfert de la licence de débit de boisson.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le numéro 2214298 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2022 à 11 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Delest, substituant Me Collet, représentant M. B, qui défend dans un premier temps la recevabilité de la requête. Elle fait en outre valoir, sur l’urgence, que le terme de l’engagement réciproque des parties a été fixé au 31 décembre 2022. Passé cette date, l’établissement pourra être vendu à un autre acheteur. Il est impossible pour M. B d’attendre le jugement au fond. Elle fait par ailleurs valoir que le préfet ne démontre pas qu’il existerait une situation d’intérêt général qui s’opposerait à la suspension de la décision contestée. Elle soutient par ailleurs que l’établissement Keep cool ne peut être qualifié de terrain de sport au sens de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique en ce qu’il est une salle de sport et non un terrain, synonyme d’extérieur ; le législateur a entendu adopter un vocabulaire différent selon les dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-4 du code de la santé publique ;
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la recevabilité de la requête. Elle fait valoir en revanche que sa décision ne préjudicie en rien aux intérêts du requérant ; il s’agit d’un projet d’acquisition ; en tout état de cause, l’intérêt public doit prédominer ; la philosophie du dispositif est de protéger les personnes participant à des activités sportives.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le transfert de la licence IV exploitée par l’enseigne Lady Garden à Gourin (Morbihan) vers l’établissement Laser et Dream à Pornic (Loire-Atlantique), ainsi que celle du rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’il conteste, M. B verse aux débats copies de l’engagement réciproque de cession qu’il a cosigné avec la société Laser et Dream le 10 mars 2022 et de son avenant daté du 2 juin 2022, dont il résulte que les parties ont convenu que devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2022 les conditions tenant à « l’obtention par l’acquéreur d’un concours financier en vue de l’acquisition des parts sociales » et « l’accord de l’autorité administrative compétente relative à l’exploitation d’une licence IV », les autres conditions devant, elles, être réalisées au plus tard le jour de la cession ; toutefois, alors d’une part que la condition suspensive tendant à l’obtention de l’accord préfectoral n’apparaît pas comme l’unique condition requise, de tels éléments ne sont d’autre part et en tout état de cause pas de nature à démontrer que l’exécution des décisions en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, en l’absence de toute information, hormis les frais et dépenses induits par ledit engagement réciproque de cession, au demeurant non chiffrés, sur les conséquences personnelle et financière que représenterait pour lui le défaut d’acquisition des parts sociales de la société Laser et Dream. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l’existence du préjudice grave et immédiat tel qu’allégué, qui résulterait de l’exécution des décisions en litige, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire.
5. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ni même la recevabilité de la requête. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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