Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2403170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 17 avril 2025, M. et Mme C, représentés par Me Homehr, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villers-Bocage a accordé un permis d’aménager à la société Immo Aménagement portant sur la réalisation de deux lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées section AH n° 346 et n° 148, 6 rue Neuve, sur le territoire de la commune de Villers-Bocage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Bocage une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet et que l’accès à celui-ci par l’impasse des Battreux, où se situe leur habitation, les conduit à subir de nombreuses nuisances, notamment sonores, en raison de l’affluence que la construction projetée engendre de sorte que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur propriété s’en trouvent affectées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Bocage-Hallue alors que cette communauté de communes a été intégrée à celle du Territoire Nord-Picardie depuis le 1er janvier 2017 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis d’aménager n’a pas été déposée par un architecte ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet dès lors qu’il ne précise pas les parcelles concernées par le projet, que la notice architecturale ne contient pas les informations relatives au traitement des constructions avoisinantes ainsi que le traitement végétal des espaces publics, qu’il ne contient pas le plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords ni le plan coté en trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 111-5 et L. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les voies d’accès au projet ne comportent pas d’aménagement permettant l’usage sécurisé de l’impasse des Battreux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Villers-Bocage, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir et qu’ils ne produisent aucun titre de propriété conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la société Immo Aménagement, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Homehr, représentant M. et Mme C et les observations de Me Sule, représentant la société Immo Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le maire de la commune de Villers-Bocage a délivré un permis d’aménager à la société Immo Aménagement portant sur la réalisation de deux lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section AH n° 346 et n° 148, 6 rue Neuve, sur le territoire de la commune de Villers-Bocage. Par un courrier du 2 avril 2024, M. et Mme C ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis d’aménager, qui a été rejeté le 29 mai 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de Bocage-Hallue alors que cette communauté de communes a été intégrée à celle du territoire Nord-Picardie depuis le 1er janvier 2017, cette seule circonstance n’a toutefois pas eu pour effet de rendre caduc le PLUi de la communauté de Bocage-Hallue. Il n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants que celui-ci a été approuvé par une délibération du 28 novembre 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes du territoire Nord-Picardie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ». Aux termes de l’article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ».
4. Il ressort de la demande de permis d’aménager déposée par la société Immo Aménagement que le projet porte sur un lotissement dont le terrain à aménager présente une superficie de 3 826 m2. Cette demande se trouve ainsi soumise à l’obligation de recourir aux services d’un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental en application des dispositions citées au point précédent. Si le formulaire Cerfa de la demande n’a pas été signé par le cabinet d’architecte « GPArchitectes », il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, que ce formulaire Cerfa comporte l’indication des coordonnés de ce cabinet d’architecte et que toutes les pièces qui composent le projet architectural et produites en défense, sont revêtues de la signature et du cachet de ce cabinet d’architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Premièrement, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis d’aménager précise : () b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; « . Il ressort des pièces du dossier, notamment de la page 3 du formulaire Cerfa de la demande de permis d’aménager déposée le 17 octobre 2023 que la parcelle section AH n° 346 est mentionnée et de la page 14 de ce même formulaire que la parcelle section AH n° 148 est également mentionnée. En outre, il ressort des termes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis d’aménager que la situation générale du terrain est ainsi décrite : » D’une surface cadastrale de 3 826 m2, le terrain se situe sur la commune de Villers-Bocage, au lieu-dit Le Village. Il correspond aux parcelles référencées AH 346 et 148 ". Par suite, les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées du b) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme.
7. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . En outre, aux termes de l’article R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs (). ".
8. Il ressort des termes de la notice architecturale, jointe au dossier de demande de permis d’aménager, que celle-ci précise que « Le terrain ne comporte pas de végétation significative » et que " Dans un environnement proche, le bâti se caractérise par des constructions de type R+C enduites de ton pierre ". En outre, il ressort des pièces du dossier que cette notice architecturale est complétée par le programme de travaux auquel elle renvoie permettant aux services instructeurs de se représenter de façon exacte et suffisante le traitement en enrobé des chaussées, trottoirs et accès ainsi que les espaces verts et arbres ayant vocation à être plantés sur les espaces publics et collectifs du lotissement litigieux. Par suite, les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions citées au point 7.
9. Troisièmement, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier de permis d’aménager que celui-ci comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de l’état actuel du terrain concerné et de ses abords et que celui-ci fait apparaître les constructions et plantations existantes, équipements publics et délimite la partie des terrains concernés qui ne sont pas inclus dans le projet ainsi qu’un plan de composition coté dans les trois dimensions. Si ce plan ne fait pas apparaître, il est vrai, la composition d’ensemble du projet, les services instructeurs ont cependant été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions citées au point 9 eu égard au plan de masse, joint au dossier de demande de permis d’aménager, également coté dans les trois dimensions et faisant apparaitre la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.
11. Il résulte des points 5 à 10 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code./ Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Villers-Bocage est doté d’un plan local d’urbanisme, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
16. En outre, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
17. Les requérants invoquent les risques pour la sécurité liés à l’augmentation de la circulation dans l’impasse des Battreux qui constitue une voie d’accès au Nord-Ouest du lotissement en litige. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat par un commissaire de justice établi le 11 juillet 2024 qu’ils produisent, que cette impasse mesure trois mètres de large avec un accotement de 80 centimètres et débouche sur une pente décrite comme abrupte donnant sur un virage à faible visibilité sur la rue des Battreux, où la vitesse est limitée à 30 km/heures. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis d’aménager, notamment du plan de masse et de la notice architecturale, que la voie d’accès des véhicules au projet litigieux se situe du côté est du projet, tandis que l’accès par l’impasse des Battreux est réservé aux piétons. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès des véhicules par le lotissement Le Pré, du côté est du projet, ne comporterait pas de trottoir et serait d’une faible largeur. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’un risque pour la sécurité engendré par l’augmentation du passage des piétons induite par la création des nouvelles habitations prévues par le projet, ils ne l’établissent pas, eu égard notamment à la circonstance que l’implantation, les volumes ainsi que les accès aux futures constructions ne sont pas arrêtés de manière définitive par la délivrance d’un permis d’aménager. Enfin, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, que les services de secours et d’incendie, de même que les services de collecte des ordures ménagères, ne seront pas en mesure d’accéder à la parcelle en raison de l’étroitesse de l’impasse des Battreux, alors notamment que l’accès par le lotissement Le Pré, voie ouverte à la circulation publique, permet l’intervention des engins de ces services sur l’unité foncière en cause. Dans ces conditions, et compte tenu du trafic limité généré par le lotissement en litige qui ne comporte que deux lots et qui dispose par ailleurs d’une seconde voie d’accès à la voie publique par le lotissement Le Pré, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision accordant le permis d’aménager en litige méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des risques liés à la sécurité.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villers-Bocage, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
20. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Immo Aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 500 euros à la société Immo Aménagement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la société Immo Aménagement et à la commune de Villers-Bocage.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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