Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2024, n° 2405883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Smart Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à décharger la société Smart Services de rappels d’impôts sur les sociétés et de taxes sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ".
2. La requête de M. A se borne à indiquer que la reconstitution des recettes réalisées par la société Smart Services se base sur « l’imagination forfaitaire () qui n’a ni fondement comptable ni juridique », sans produire à l’appui de ses allégations de pièces permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. A dirigée contre la décision attaquée comportant la mention des voies et délais de recours à son encontre, et ne contient dans le délai de recours contentieux qui a couru au plus tard à la date de son introduction qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°240588300
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