Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 oct. 2023, n° 2301810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français.
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’erreur d’appréciation la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— son droit d’être entendu et de présenter ses observations a été méconnu ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et personnalisé ;
— l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauricienne, est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport le 7 mars 2023. Il a déposé en préfecture de Vaucluse une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail mais s’est vu opposer, par l’arrêté du 19 avril 2023 de la préfète de Vaucluse dont il demande l’annulation, un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui avait reçu pour ce faire délégation de la préfète de Vaucluse accordée par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige et notamment des motifs détaillés de droit et de fait qui le fondent, relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à fait l’objet d’un examen sérieux et personnalisé.
4. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) où la décision portant OQTF est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’OQTF découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’OQTF qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. La méconnaissance invoquée par M. A de son droit d’être entendu ne peut ainsi qu’être écartée tant en ce qu’elle a été dirigée à l’encontre du refus de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». L’article L. 412-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considération humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1 ». Enfin, aux termes de l’article 2.2.1 de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 : « Un visa de long séjour temporaire d’une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention » migration et développement ", peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l’exercice sur l’ensemble du territoire métropolitain de la République française, de l’un des métiers énumérés en Annexe II au présent Accord, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi./Pendant la période de validité de ce visa, le titulaire est autorisé a séjourné en France et à y exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l’issue de cette période, il peut obtenir une prolongation de son séjour pour une durée équivalente ().
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent, comme toutes dispositions de ce code, sous réserve de l’application des conventions internationales. A ce titre, la situation des ressortissants mauriciens résidant à Maurice et souhaitant s’établir en France pour y exercer une activité salariée relève de l’article 2.2.1 de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008. En l’espèce, M. A ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail quinze jours après son entrée en France, la préfète de Vaucluse pouvait légalement considérer que sa situation relevait de celle des mauriciens résidant à Maurice et lui appliquer les dispositions de l’article 2.2.1 de l’accord susvisé. Or, il résulte de ces dispositions que le droit au séjour qu’elles instituent est conditionné par la détention d’un visa de long séjour temporaire portant la mention « migration et développement ». Le requérant n’ayant pas produit un tel visa à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
10. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. A au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, la circonstance qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée pour exercer l’emploi de responsable de salle au sein d’un hôtel, dont il sera privé en exécution de l’arrêté contesté, ne constitue pas un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires au sens et pour l’application de ces dispositions. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
12. M. A est entré en France en mars 2023 après avoir vécu trente-trois ans dans son pays d’origine ou il dispose de l’ensemble de ses attaches privées et familiales. Il ne justifie d’aucune intégration en France, pays qu’il n’a rejoint qu’afin d’y travailler. Au vu de ces éléments et de ceux indiqué au point 10, la préfète de Vaucluse n’a pas davantage porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 19 avril 2023. Les conclusions présentées à cette fin, de même, par suite, que celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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