Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2302772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance n° 2225727/12-1 du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2302772, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 23 mars 2023 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre expert des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace lui a refusé le remboursement des cotisations sociales prélevées mensuellement sur sa solde de réserve au cours de la période du 12 décembre 2019 au 27 septembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 608,96 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme et de procédure ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles 31, 11§1 et §3 du règlement (CE) n°883/2004 et des articles L. 136-1 et L. 131-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoient qu’aucune cotisation sociale ne doit être prélevée sur les pensions de retraite françaises au cas particulier dans lequel il se trouvait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 22 avril 2024, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de M. A… et à l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
- les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité relèvent de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions des articles L. 136-5, L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale ;
- les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande adressée à l’administration, ni d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires et sont, pour ces motifs, irrecevables.
II°) Par une ordonnance n° 2207468, 2225909/5-2 du 28 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2305195, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 18 janvier 2023 au tribunal administratif de Paris, et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 3 avril 2024 et 22 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 22 septembre 2022 de protection fonctionnelle au titre de ses fonctions exercées de septembre 2018 à août 2019, de produire un document le disculpant nommément des accusations de complicité de crime contre l’humanité et de torture dans le cadre de l’opération SIRLI, de l’accompagner dans son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse, d’agir en vue du retrait de sa photo et de son identité du site du média Disclose et de la protection de son image en faisant appel à une société d’e-réputation et de lui donner accès aux conclusions de l’enquête interne menée par l’inspecteur des armées sur demande du ministre des armées ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée et de faire appel à une société d’e-réputation à des fins de protection de son image ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 102 874 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la protection fonctionnelle lui a finalement été octroyée par une décision du 25 octobre 2023 à la suite d’une nouvelle demande présentée le 17 octobre, cette décision ne répond pas à toutes ses demandes, à savoir la production d’un document le disculpant des accusations de complicité de crime contre l’humanité et de torture dans le cadre de l’opération SIRLI, le retrait des photos et de son identité du site du média Disclose, le recours à une société d’e-réputation pour effacer son image publique de criminel sur les réseaux sociaux et sur internet, l’accès aux conclusions de l’enquête interne menée par l’inspecteur des armées à la demande du ministre, le versement d’indemnités en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui accordant la protection fonctionnelle qu’avec retard et de façon partielle ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, résultant du risque majeur pour sa sécurité, de l’atteinte à sa réputation d’officier général français, de l’exposition à des risques judiciaires en France et à l’étranger, et un préjudice financier, résultant des répercussions professionnelles et des empêchements répétés depuis 2021 dans l’accès à un nouvel emploi, qui doivent être évalués à la somme globale de 102 874 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 1er juillet 2024, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet, dès lors que la protection fonctionnelle a été accordée à M. A… par une décision du 25 octobre 2023 ;
- les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires et sont, pour ce motif, irrecevables ;
- l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 31 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée dans le dossier n° 2302772 le 26 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée dans le dossier n° 2305195 le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, général de l’armée de l’air, placé en 2e section depuis le 1er septembre 2019, a travaillé au Luxembourg, pour une société luxembourgeoise, entre le 12 décembre 2019 et le 27 septembre 2021. Il a sollicité, le 4 avril 2022, le remboursement des montants de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevés sur sa solde de réserve versée par le ministère des armées pendant sa période d’activité au Luxembourg. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 mai 2022. Le requérant a formé devant la commission des recours des militaires un recours préalable obligatoire enregistré le 4 juillet 2022, qui a été rejeté par une décision du ministre des armées du 7 mars 2023. Dans la requête n° 2302772, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 608,96 euros en réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, M. A… a sollicité du ministre des armées, notamment par des courriers des 24 novembre 2021, 4 avril 2022 et 22 septembre 2022, l’octroi de la protection fonctionnelle à la suite de sa mise en cause dans une enquête du média d’information Disclose sur les conditions d’exécution d’une mission de renseignement militaire en Egypte au cours des années 2018 et 2019. Ses courriers comportaient également diverses autres demandes tendant à la production d’un document le disculpant nommément des accusations de complicité de crime contre l’humanité et de torture dans le cadre de la mission, à l’accompagnement dans son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse, à une action en vue du retrait de sa photo et de son identité du site du média Disclose, à la protection de son image en faisant appel à une société d’e-réputation et à l’accès aux conclusions de l’enquête interne menée par l’inspecteur des armées sur demande du ministre des armées. Dans la requête n° 2305195, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de protection fonctionnelle et ses diverses autres demandes du 22 septembre 2022, qu’il soit enjoint de lui accorder la protection fonctionnelle et de faire appel à une société d’e-réputation à des fins de protection de son image et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 102 874 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis.
Les requêtes n° 2302772 et 2305195 concernent la situation du même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2302772 :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I. – Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (…) La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du dernier alinéa du III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : « Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
D’une part, en application des dispositions citées au point 4, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement relèvent de la compétence du juge judiciaire, y compris pour les militaires dont la contribution est précomptée sur leur solde par l’Etat ou un établissement public. Dès lors, alors même que le litige relatif aux prélèvements qui ont été opérés sur la solde de M. A… l’oppose à l’Etat, les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre des armées rejetant la demande de remboursement des montants de CSG et de CRDS prélevés sur sa solde de réserve ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire territorialement compétent.
D’autre part, dans la mesure où la faute dont M. A… demande réparation se rattache au fonctionnement d’un service mettant en cause une législation dont le contentieux relève des juridictions judiciaires, seules celles-ci peuvent statuer sur une action en responsabilité, quand bien même la faute résulterait d’une action ou d’une inaction reprochée à une personne publique. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la réparation des préjudices résultant des prélèvements indus de CSG et de CRDS sur sa solde de réserve ressortissent également à la compétence du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires présentées par M. A… dans la requête n° 2302772 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2305195 :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 octobre 2023, le ministre des armées a accordé à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 22 septembre 2022 de protection fonctionnelle sont devenues sans objet. Si M. A… fait valoir que certaines de ses demandes n’ont pas été satisfaites, ces demandes, tendant à la production d’un document le disculpant nommément des accusations de complicité de crime contre l’humanité et de torture dans le cadre de la mission, à l’accompagnement dans son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse, à une action en vue du retrait de sa photo et de son identité du site du média Disclose, à la protection de son image en faisant appel à une société d’e-réputation et à l’accès aux conclusions de l’enquête interne menée par l’inspecteur des armées sur demande du ministre des armées, consistent en réalité en des modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée à l’intéressé.
En tout état de cause, aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) /II. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
A supposer que les demandes, mentionnées au point 8, aient présenté un caractère autonome par rapport à la demande de protection fonctionnelle, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… a présenté, conformément aux dispositions, citées au point 9, de l’article R. 4125-5 du code de la défense, un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023 en tant que cette décision ne faisait pas droit à certaines de ses demandes.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction de la requête n° 2305195.
D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 9 qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par ces dispositions s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux. En l’espèce, M. A…, s’il a demandé, par son courrier du 22 septembre 2022, au ministre des armées une indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, n’a pas préalablement saisi la commission des recours des militaires d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande indemnitaire, ni à l’encontre de la décision explicite intervenue le 25 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2023 du ministre des armées et les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de cette décision sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur la demande du 22 septembre 2022 de protection fonctionnelle, ni sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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