Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2513089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de la Loire informe le tribunal qu’elle a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par le requérant et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Lulé, maintient les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une décision du 5 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de la Loire a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. B… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que la préfète de la Loire fixe à l’intéressé un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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