Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2602915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal faute de mentionner les nom et prénom de son auteur et de l’agent notificateur ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- elle est disproportionnée en l’absence de condamnation pénale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 4 avril 2001, est entré en France en 2023. A la suite d’un contrôle pour vérification du droit à la circulation et au séjour en France le 3 février 2026, il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Par un premier arrêté du 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. E… il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle disposait d’une délégation de signature à cette fin par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, si M. E… soutient que les arrêtés sont illégaux faute d’émargement et de mention de l’agent notificateur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’émargement et de mention de l’agent notificateur doit être écarté.
En troisième lieu, si M. E… soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui indique que tout recours contentieux s’exercera devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de quarante-huit heures, comporte des mentions erronées portant atteinte aux droits de la défense, il ressort des pièces du dossier qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour l’intéressé qui a introduit sa requête dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, si M. E… soutient présenter des garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à toute décision portant refus de délai de départ volontaire, il n’assortit son moyen d’aucun fait susceptible de venir au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés.
En second lieu, si M. E… soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu la présomption d’innocence en se fondant sur des signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et non pas sur des condamnations pénales, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, ni une mesure adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle, mais une mesure de police administrative ayant pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un ressortissant étranger sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit être écarté.
En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur cette circonstance pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant qui n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit être écarté.
En troisième lieu, si E… soutient que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet s’est fondé sur cette circonstance pour prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Si M. E… soutient que l’obligation de se présenter au commissariat de police de Louvres trois fois par semaine à 9 heures est disproportionnée alors qu’il est sans domicile fixe, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, son impossibilité d’y satisfaire, ni que cette mesure serait disproportionnée au regard de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 février 2026 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de M. E…, ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Kadoch, son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
METTETAL-MAXANTLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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