Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 déc. 2025, n° 2504073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 à 13h40, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025 à 14h14, qui n’a pas été communiqué, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de 4 arrêtés du 17 décembre 2025 du préfet de la Charente-Maritime autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs les 18 et 19 décembre 2025 à La Rochelle, Saint-Jean-d’Angély, Saintes et Saint-Laurent-de-la-Prée, dans le cadre du mouvement social des agriculteurs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés litigieux ont pris effet le 18 décembre 2025 à 10h00 et sont applicables jusqu’au 19 décembre 2025 à 18h00 et qu’ils exposent, par leur effet cumulé, plus de 100 000 personnes à une atteinte à leur vie privée et à leur droit à la protection de leurs données personnelles ;
- les arrêtés en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir en ce que :
principalement, ils ne répondent pas au principe de nécessité stricte énoncé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ni au principe de nécessité absolue découlant de l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; le préfet ne démontre pas la participation d’éléments perturbateurs ou de militants radicaux aux manifestations prévues, et il ne fait pas l’effort de cibler précisément les points de blocage susceptibles d’être organisés par les manifestants, alors qu’il pouvait se fonder sur les précédentes mobilisation ayant eu lieu dans le département à l’encontre de la ratification de l’accord UE-Mercosur ; le préfet ne fait pas état de circonstances précises permettant de justifier que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ne pourraient être employés ; le nombre de caméras autorisées n’est pas conforme aux dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieur ; il fixe à un le nombre maximal de caméras pouvant capter, enregistrer et transmettre des images, alors que le modèle de drone utilisé est équipé de quatre caméras dont aucune ne peut être désactivée ; les arrêtés contestés autorisent l’emploi de drones intégrant des modules d’analyse augmenté dont l’utilisation n’est pas permise par l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ;
les arrêtés contestés méconnaissent directement et gravement les règles de sécurité aérienne prévues par le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 et l’arrêté du 24 mars 2023 en matière d’utilisation des aéronefs sans équipage à bord appartenant à l’Etat ;
subsidiairement, dès lors que les arrêtés contestés ne reposent sur aucune nécessité précisément circonstanciée, le préfet ne démontre pas qu’il n’était pas possible d’utiliser d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect à la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les arrêtés contestés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’ils autorisent l’utilisation de drones dans un objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des biens et des personnes ; que cette mesure est nécessaire au vu des mouvements sociaux annoncés ; qu’elle strictement limitée dans le temps et dans l’espace ; que les garanties prévues par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure sont respectées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre arrêtés du 17 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du jeudi 18 décembre à 10h00 au vendredi 19 décembre 2025 à 18h00, respectivement sur le territoire des communes de La Rochelle, Saint-Jean-d’Angély, Saintes et Saint-Laurent-de-la-Prée, en raison d’actions revendicatives prévues par plusieurs syndicats agricoles durant cette période. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
8. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente-Maritime a pris les arrêtés contestés en réponse à des demandes présentées, d’une part, par le groupement de gendarmerie de Charente-Maritime pour les communes de Saint-Jean-d’Angély, Saintes et Saint-Laurent-de-la-Prée, d’autre part, par la direction interdépartementale de la police nationale de la Charente-Maritime pour l’agglomération de La Rochelle. Ces demandes font état de ce que deux mouvements organisés par des syndicats agricoles ont été annoncés dans le département, dans le cadre de la mobilisation du monde agricole contre la procédure d’abattage systématique des troupeaux infectés par la dermatose nodulaire contagieuse, l’un ayant pour objet de rejoindre Saintes puis La Rochelle en partant du sud du département pour bloquer la rocade et entrer dans l’agglomération, l’autre de rejoindre un rond-point situé à proximité de l’autoroute A10 à Saint-Jean-d’Angély. Il n’est pas sérieusement contesté que ces mouvements sont susceptibles de conduire à un blocage de l’autoroute A10 et de rendre difficile l’accès à la ville de La Rochelle et à ses infrastructures, notamment au regard des blocages et dégradations déjà constatés dans le département lors du mouvement de colère agricole de février 2024. Le préfet indique également que, du fait de l’absence de déclaration des manifestations, il est impossible d’identifier à l’avance, avec un niveau de certitude suffisant, les voies de circulation empruntées par les manifestants et leurs engins, ainsi que les endroits où ils choisiront de filtrer ou d’interrompre la circulation, et que le recours à des caméras aéroportées permet de couvrir tous les lieux prévisibles et de coordonner efficacement l’action des forces de l’ordre.
9. Si l’association requérante soutient que le préfet ne démontre pas que des éléments perturbateurs ou de militants radicaux sont susceptibles de participer aux mouvements ainsi prévus, le simple regroupement d’engins agricoles en nombre significatif est susceptible de bloquer des axes importants de circulation et de provoquer des troubles à l’ordre public ainsi que des risques pour la sécurité des personnes. Par ailleurs, s’il est exact que le périmètre autorisé par chacun des arrêtés est défini assez largement, la surveillance du réseau routier permettant l’accès aux cibles définies par les organisations syndicales agricoles à l’origine du mouvement rend nécessaire une certaine largeur de champ, sous peine d’être facilement déjouée. Enfin, si l’association requérante soutient que les arrêtés contestés ne respectent pas les prescriptions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et autorisent l’emploi de drones intégrant des modules d’analyse augmentée, dont l’utilisation n’est pas permise par l’article L. 242-4 du même code, elle ne produit aucun élément précis de nature à l’établir, alors que l’article 3 de ces arrêtés indique le nombre maximal de caméra autorisé, à savoir une, le type de drone utilisé, et mentionne que le dispositif ne permet pas de procéder à la captation du son, ni à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
10. Dès lors, dans ce contexte particulier, le recours à des caméras aéroportées, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant la protection des personnes et des biens et pour une période limitée, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles.
11. Enfin, en admettant que les arrêtés contestés méconnaitraient les règles de sécurité aérienne prévues par le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 et l’arrêté du 24 mars 2023 en matière d’utilisation des aéronefs sans équipage à bord appartenant à l’Etat, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à porter une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par l’association requérante.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2013-367 du 29 avril 2013
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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