Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2311887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 août et 19 septembre 2023 et le 9 avril 2025, M. D… G… A…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 et la décision expresse
du 4 septembre 2023 par lesquelles le ministre a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, et confirmé cet ajournement ;
d’enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation française dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 4 septembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision implicite née le 2 juillet 2023 a été prise en méconnaissance de
l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision préfectorale ne mentionne pas le nom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 12 janvier 2023 et celle née le 2 juillet 2023 sont entachées d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédées d’une enquête effectuée auprès des services compétents ;
- ces décisions sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 4 septembre 2023 ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… G… A…, ressortissant libérien né le 14 avril 1979, a sollicité la naturalisation française auprès de la préfète de la Charente, laquelle a ajourné sa demande de naturalisation à quatre ans par une décision du 12 janvier 2023. M. A… a formé contre cette décision, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision implicite née le 2 juillet 2023 puis par une décision expresse du 4 septembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet, qui se substitue à la décision initiale et qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 4 septembre 2023 et les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite du ministre, de la méconnaissance, par la décision préfectorale,
de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, du vice de procédure dont seraient entachées ces deux décisions, qui constituent des vices propres à ces décisions, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur la circonstance que M. A… avait été l’auteur de transport routier sans carte de conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule le 17 avril 2018 et avait obtenu, par fraude, des prestations sociales en décembre 2012.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… a été condamné à 300 euros d’amende par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 7 février 2020 pour les faits commis le 17 avril 2018 mentionnés au point précédent. Ces faits, qui n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, pouvaient à eux seuls fonder la décision d’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de M. A…. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation en maintenant, pour ce motif, l’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de M. A…. La circonstance qu’il serait la victime des faits de menace de mort réitérée, de mise en danger d’autrui, de dégradation et de délit de fuite commis le 15 août 2021, et non pas, comme opposé par la décision préfectorale, qu’il ferait l’objet d’une enquête pour ces faits est sans incidence dès lors, comme il vient de l’être dit, que ce motif a été opposé par la seule autorité préfectorale et ne l’est plus par la décision en litige.
En ce qui concerne la légalité externe :
Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C… B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021 et modifiée par la décision du 1er juillet 2021, M. B… a accordé à M. E… F…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, adjoint au chef de bureau des décrets de naturalisation, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 septembre 2023 doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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