Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2024, n° 2315354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
3. Il résulte de ces dernière dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. Par ailleurs, même s’il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu’à la condition d’avoir été formé à l’intérieur de ce délai. Par suite, en l’absence d’indication par les dispositions applicables du délai dans lequel doit être formé un recours administratif préalable obligatoire, ce délai est le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Enfin, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d’instance, dirigées contre la décision du président du conseil général rendue sur le recours administratif formé en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.
5. En réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal afin de production de la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire ou pour le moins de la preuve de ce qu’il en avait exercé un, M. A a produit le recours administratif préalable qu’il a présenté le 4 mars 2024 à l’encontre de la décision du 13 octobre 2023 refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Toutefois, M. A a eu connaissance au plus tard le 20 décembre 2023, date de la rédaction de sa requête, de cette décision du 13 octobre 2023, qui comportait la mention des délais et voies de recours. Le délai dont il disposait pour exercer le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles expirait ainsi le 21 février 2024. Son recours administratif, présenté au président du conseil départemental après cette date, est dès lors tardif et ne peut donc avoir régularisé sa requête, qui est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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