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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 févr. 2026, n° 2520728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par la SELARL Amerha avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de nationalité par déclaration sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que les concours pour devenir policier ou militaire auxquels il souhaite s’inscrire nécessitent la nationalité française, et qu’il n’a pu déposer sa demande en dépit de ses nombreuses sollicitations ;
- elle est nécessaire dès lors qu’il lui permettrait de déposer sa demande alors qu’il essaye d’obtenir un rendez-vous depuis le début de l’année 2025, qu’aucun créneau n’est disponible et qu’il a adressé plusieurs mails en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Monsieur B… A… C…, ressortissant espagnol né le 3 février 2007, a souhaité solliciter sa naturalisation par déclaration. Il soutient ne pas être parvenu à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire enregistrer sa demande. M. A… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration résultant de de l’acquisition de la nationalité par son frère ou sa sœur, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
M. A… C… soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire enregistrer sa demande de naturalisation par déclaration, et produit à cet effet plusieurs captures d’écran du site internet de la préfecture, ainsi que des courriels de relance dont il ressort qu’il n’a pu prendre un rendez-vous. Il y a donc lieu de regarder comme remplies, d’une part, la condition d’urgence, eu égard à la durée particulièrement longue d’attente pour pouvoir déposer sa demande de naturalisation, des démarches entreprises par l’intéressé restées sans succès et des conséquences sur sa situation professionnelle relative à l’exercice de fonctions nécessitant la nationalité française et, d’autre part, celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A… C…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de naturalisation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B… A… C…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande naturalisation.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 février 2025.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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