Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 9 oct. 2025, n° 2508154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409905 du 20 janvier 2025, statuant sur la requête de M. A… B…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 mars 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. B… a été positionné le 31 décembre 2024 sur un T2 situé à Grenoble mais qu’il s’est vu refuser l’attribution pour dossier incomplet suite à l’absence de l’avis d’imposition.
Par un mémoire en défense enregistrés le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune proposition ne lui a été faite le 31 décembre 2024 et qu’au surplus son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cans, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. Par une ordonnance n° 2409905 du 20 janvier 2025, statuant sur la requête de M. A… B…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 mars 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au tribunal de liquider définitivement cette astreinte.
4. Si la préfète de l’Isère établit par les pièces qu’elle produit d’une part que M. B… a été positionné le 31 décembre 2024 en n° 1 sur un logement T2 situé à Grenoble adapté à son état de santé et d’autre part que son dossier n’était pas complet faute de comporter un avis d’imposition, elle n’établit pas que l’intéressé aurait été contacté par le bailleur en vue de compléter son dossier et que ce dernier s’en serait abstenu, alors que M. B… le conteste expressément. Par suite, la préfète de l’Isère ne saurait être regardée comme étant déliée de son obligation de reloger M. B… conformément à la décision de la commission de médiation et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
M. RAKOTOARIMANANA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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