Non-lieu à statuer 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2024, n° 2211139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022, le 2 mai 2023 et le 10 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique a retenu un jour de carence sur sa fiche de paie de janvier 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui verser les sommes retenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de paie de juillet 2022 de M. B…, que la somme de 88, 49 euros qui avait été retenue sur sa fiche de paie de janvier 2022 au titre de la réglementation sur les jours de carence, lui a été entièrement restituée. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique a retenu un jour de carence sur sa fiche de paies de janvier 2022 et, partant, les conclusions à fin de versement des sommes retenues, sont devenues sans objet. Si l’intéressé se prévaut d’une différence de 4,20 euros entre le montant retenu par la fiche de paie de janvier 2022 et le montant restitué par la fiche de paies de juillet 2022, il ressort manifestement des pièces du dossier, comme il vient d’être dit, que les sommes retenues ont été entièrement restituées. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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