Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 juin 2023, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mars 2023 portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
— dès lors qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études en France, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— compte tenu de la nécessité de poursuivre ses études et de ses chances de réussite, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Verguet ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1999, entré sur le territoire français le 7 octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 3 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mars 2023 portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté fait référence à la convention franco-sénégalaise et à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne, notamment, que l’intéressé n’a pas justifié ses résultats au terme de la première année de brevet de technicien supérieur (BTS) informatique au titre de l’année universitaire 2017/2018, qu’il a échoué aux examens de la deuxième année de licence informatique au titre de l’année universitaire 2019/2020, qu’ayant changé d’orientation, il a obtenu un BTS communication au titre de l’année universitaire 2021/2022, qu’il est inscrit en troisième année de Bachelor communication auprès de l’école privée ESG à Montpellier au titre de l’année universitaire 2022/2023, et qu’il a dépassé la limite annuelle de travail autorisée pour un étudiant au titre de l’année 2022. L’arrêté contesté énonce ainsi les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, par des mentions qui ne présentent pas un caractère stéréotypé. Ces indications ont permis au requérant de comprendre et de contester la décision portant refus de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule
que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». En vertu du troisième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Selon l’article R. 5221-26 du code du travail, « l’étranger titulaire du titre de séjour () portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures ». Les dispositions de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet, dans l’hypothèse où cette limite de 60 % n’est pas respectée par l’étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d’en refuser le renouvellement.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le nombre d’heures de travail effectuées par M. A, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée au sein de la société à responsabilité limitée Hôtel Le Strasbourg, s’élevait à 1 249,40 heures. Ainsi le requérant n’a pas respecté la limite de la durée annuelle de travail fixée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de l’Hérault pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », alors même qu’il poursuivait avec sérieux ses études et disposait de moyens d’existence suffisants.
7. Pour les raisons exposées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été exposé du point 3 au point 7 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un BTS en communication au terme de l’année universitaire 2021/2022, après avoir échoué à obtenir un diplôme de licence en informatique. En l’obligeant à interrompre la formation en troisième année de Bachelor communication à l’école privée ESG de Montpellier qu’il venait de commencer depuis le début de l’année universitaire 2022/2023, le préfet de l’Hérault n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’injonction, sous astreinte, de délivrance d’un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexamen de sa situation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à
Me Cissé.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
H. Verguet
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2023
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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