Annulation 5 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2402073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A C, représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 006 123 23 C0056, ayant pour objet la démolition d’une maison individuelle et l’édification d’un immeuble comportant onze logements à usage d’habitation sur un terrain situé 86 avenue Maurice Donat ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé son dossier de demande de permis de construire sur la plateforme numérique du guichet unique des autorisations d’urbanisme ;
— si son projet a été présenté avec un plan de masse, n’ayant pas recueilli l’avis favorable du service gestionnaire de voirie s’agissant de l’accès au projet, il n’a pas pu transmettre un plan de masse modifié sur la plateforme numérique du guichet unique des autorisations d’urbanisme ;
— de même, au stade de l’instruction de sa demande de permis de construire, il a souhaité déposer un engagement au référentiel « Ecovallée » daté du 12 février 2024 et signé par l’établissement public en charge de l’opération d’intérêt national de la Plaine du Var, lequel n’a pu être déposé sur la plateforme numérique du guichet unique des autorisations d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué se fonde sur la méconnaissance par le projet du cahier des prescriptions architecturales, sans qu’il soit démontré que ce cahier aurait été adopté en même temps ou selon la même procédure que celle suivie pour le plan local d’urbanisme de la métropole
Nice-Côte d’Azur (PLUm), et alors que les prescriptions du cahier ne se contentent pas de préciser les dispositions du PLUm ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le maire de Saint-Laurent-du-Var ne s’est pas prononcé sur la possibilité d’envisager une adaptation mineure du projet ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où le projet pouvait être assorti de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacrouts, représentant M. C, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d’un terrain situé 86 avenue Maurice Donat à Saint-Laurent-du-Var. Il a déposé le 4 décembre 2023 une demande de permis de construire ayant pour objet la démolition d’une maison individuelle existante et l’édification d’un immeuble comportant 11 logements à usage d’habitation et deux niveaux de sous-sol. Par un arrêté du
19 février 2024, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme () ». Aux termes de l’article R. 474-1 du même code : « I.- Lorsqu’un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre : 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l’usager s’entendent comme courant à compter de l’envoi de l’accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l’envoi de l’accusé d’enregistrement électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. 2° L’usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu’aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu’elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu’il utilise la téléprocédure mentionnée à l’article L. 423-3 () ». Aux termes de l’article A. 423-5 de ce code : " I.-La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : 1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme prévue par le livre IV du code de l’urbanisme ; 2° A la commune de recevoir, d’enregistrer ces demandes et d’en accuser réception ; 3° Les échanges d’informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, la commune ou l’autorité compétente ; 4° A l’autorité compétente de réaliser l’instruction d’une demande, y compris le suivi des demandes d’avis, d’accord ou de décision requis et des délais de procédure ; 5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d’avancement ; 6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l’urbanisme, les droits d’accès des personnes habilitées à s’y connecter selon, d’une part, les fonctionnalités qu’elles sont autorisées à utiliser et, d’autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ; 7° De contrôler l’existence des informations à préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme « . Aux termes de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme « . Aux termes de l’article L. 112-9 du même code : » L’administration met en place un ou plusieurs téléservices (). Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () « . Aux termes de l’article R. 112-9-1 de ce code : » Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s’identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d’utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 112-9. A cet effet, elle indique dans son envoi, s’il s’agit d’une entreprise, son numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s’il s’agit d’une association, son numéro d’inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique ".
3. D’autre part, en l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C consiste en la démolition d’une maison individuelle existante et l’édification d’un immeuble comportant 11 logements à usage d’habitation et deux niveaux de sous-sol. Par suite, un tel projet était soumis à un délai d’instruction de trois mois en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, lequel a commencé à courir à compter du 4 décembre 2023, date de la réception du dossier par la commune de Saint-Laurent-du-Var. En outre, M. C a effectué sa demande de permis de construire en utilisant le téléservice prévu à l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, et il a consenti à recevoir par ce biais les réponses adressées par l’administration. Il a par ailleurs intégré à ce processus M. B, de la société 2I Architecture, en sa qualité d’architecte du projet en litige, de sorte qu’étant clairement identifié, l’administration a été régulièrement saisie de sa demande, par voie électronique, conformément à l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est notamment fondé sur les avis en date des 15 et 19 janvier 2024, de la métropole Nice-Côte d’Azur et de l’établissement public Nice Ecovallée, émettant des réserves sur le projet portant, d’une part, sur les caractéristiques de desserte de la parcelle, et d’autre part, sur l’absence de production d’une attestation de l’engagement du pétitionnaire au suivi du référentiel « EcoVallée Qualité », ces réserves étant respectivement fondées sur l’article 3.1 de la zone UCf du règlement du PLUm et sur le c) de l’article 24 des dispositions générales de ce même document. Or, il ressort des pièces du dossier que, souhaitant tenir compte des réserves émises dans ces avis, M. C, agissant par l’intermédiaire de M. B, a transmis à la commune de
Saint-Laurent-du-Var par le téléservice mentionné à l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, un nouveau plan de masse, ainsi que l’attestation d’engagement au suivi du référentiel « EcoVallée Qualité » le 14 février 2024, soit durant le délai d’instruction de sa demande de permis de construire. Si la commune a refusé l’enregistrement de telles pièces, motif pris que le dossier de demande était « réputé complet », il ne ressort pas, conformément au principe cité au point 3 du présent jugement, que ces nouvelles pièces emportaient des modifications changeant la nature du projet. Par suite, le maire de Saint-Laurent-du-Var n’a pas pu se prononcer régulièrement sur les caractéristiques du projet finalement retenu et a entaché son arrêté d’un vice de procédure, en ne permettant pas à M. C de déposer de nouvelles pièces sur le guichet numérique.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2 de la zone UCf du règlement du PLUm : « Dans les espaces concernés par la » trame verte et bleue « , document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier () ». Aux termes de la partie du cahier des prescriptions architecturales applicables à la commune de Saint-Laurent-du-Var : " () Traitement des espaces libres : Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et les réseaux souterrains. Ils comportent une composition d’arbres de basse tige (à raison d'1 arbre de 7 mètres de haut à l’état adulte pour 100 m²) et si la surface le permet d’arbres de haute tige (à raison d'1 arbre supérieur à 7 mètres de haut à l’état adulte pour
400 m²). Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 parkings. Les parties de dalles des parkings enterrés ou équipements enterrés ou semi-enterrés ne supportant pas de construction sont traitées comme des espaces verts paysagers devant recevoir une hauteur de terre végétale d’au moins 60 cm. L’épaisseur de couche végétale sera portée à 90 cm au moins si des arbres de basse tige doivent être plantés () ".
6. Les dispositions du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement. Par ailleurs, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. Il ressort du règlement du PLUm qu’il est fait expressément référence à un cahier des prescriptions architecturales, qui a été adopté en même temps que le PLUm, et selon la même procédure. Il ressort des dispositions précitées du cahier des prescriptions architecturales que ces dernières ne contredisent pas les règles fixées par le règlement écrit du PLUm, et qu’en l’espèce, le projet ne comprend une épaisseur de terre végétale que de 80 centimètres au niveau des dalles des parkings enterrés, alors qu’il prévoit la plantation de plusieurs arbres de basse tige, ce qui méconnaît sur ce point le cahier des prescriptions architecturales. Le maire de Saint-Laurent-du-Var pouvait ainsi légalement se fonder sur le cahier des prescriptions architecturales pour refuser le permis de construire sollicité. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur cet unique motif, alors qu’au demeurant, il lui était possible d’assortir le projet de prescriptions spéciales de nature à assurer le respect des dispositions du cahier des prescriptions architecturales, dans la mesure où les éléments relevés portant sur des points précis ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet et que la prescription envisagée aurait pour effet d’assurer directement la conformité des travaux projetés aux exigences du cahier. Dans ces conditions,
M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Saint-Laurent-du-Var n’a pas assorti son arrêté d’une prescription spéciale sur ce point.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de
Saint Laurent-du-Var a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 006 123 23 C0056, ayant pour objet la démolition d’une maison individuelle et l’édification d’un immeuble comportant onze logements à usage d’habitation sur un terrain situé 86 avenue Maurice Donat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative refusant une autorisation pour plusieurs motifs, dont certains n’ont pas été censurés par le juge, implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par l’effet de cette annulation, et non qu’elle accorde l’autorisation sollicitée. Il en va ainsi alors même que le juge s’est fondé sur ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en ne retenant que le ou les motifs qui n’ont pas été censurés.
10. Les motifs du présent jugement, qui ne censurent pas l’ensemble des motifs de l’arrêté attaqué, n’impliquent pas nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer le permis de construire qu’a sollicité M. C. Ces motifs impliquent uniquement qu’il soit enjoint à la commune d’enregistrer les nouvelles pièces produites par M. C et de se reprononcer sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de
Saint-Laurent-du-Var a refusé de délivrer à M. C un permis de construire
n° PC 006 123 23 C0056, ayant pour objet la démolition d’une maison individuelle et l’édification d’un immeuble comportant onze logements à usage d’habitation sur un terrain situé 86 avenue Maurice Donat est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, après avoir enregistré les nouvelles pièces produites par M. C, de se reprononcer sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Développement ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Effet personnel ·
- Expulsion ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice ·
- Valeur ·
- Restitution ·
- Juridiction administrative ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Profession libérale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Entrepreneur ·
- Obligation de loyauté ·
- Migration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Ours ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Cessation ·
- Créance ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Liste
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Salubrité ·
- Voyage ·
- Service public ·
- Part
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vieux ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Messages électronique ·
- Fins ·
- Acte
- Étudiant ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.