Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2103036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 20 juin 2023,
M. A… B…, re résenté ar le cabinet Teissonniere To aloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et de leur ca italisation, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions, entre 1980 et 2013, à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- le ministre ne démontre as qu’il a bénéficié de mesures de rotection efficaces ;
- l’ensemble de ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi, dès lors qu’il a été ex osé durant une ériode suffisamment longue ;
- sa créance n’est as rescrite.
ar un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B… est rescrite dès lors que les ateliers de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon où il était affecté ont été inscrits dans l’arrêté du 21 décembre 2001 et que son ex osition, lorsqu’il était em loyé ar l’Etat, a cessé le 2 se tembre 2002.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Tizot, re résentant M. B…,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ouvrier d’Etat, a été em loyé de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, devenue l’entre rise nationale DCN uis la société DCNS, en qualité d’o érateur de roductique uis d’ouvrier logisticien entre le 14 avril 1980 et le 31 juillet 2013. ar une décision du 21 juin 2013, il a été admis au bénéfice de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité « amiante » (ASCAA) à com ter du 1er août 2013. ar un courrier du 29 juillet 2021, réce tionné le 30 juillet suivant, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été im licitement rejetée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction, en articulier du relevé des services établi le 7 juin 2013 et de l’attestation d’ex osition à l’amiante établie le 30 août 2013, que M. B… a exercé ses fonctions d’o érateur de roductique uis d’ouvrier logisticien, entre le 14 avril 1980 et le 31 juillet 2013, sur des sites de la DCN de Toulon renfermant des matériaux à base d’amiante.
4. Il résulte du décret susvisé du 3 mai 2002 relatif à la situation des ersonnels de l’Etat mis à la dis osition de l’entre rise nationale DCNS révue à l’article 78 de la loi de finances rectificative our 2001 que ces ersonnels ont été lacés sous un régime de droit commun a rès le 31 mai 2003. ar suite, l’Etat, qui n’a lus la qualité d’em loyeur, ne eut voir sa res onsabilité engagée au titre de l’ex osition de l’intéressé à com ter du 1er juin 2003.
5. Il ne résulte as de l’instruction, et n’est as même allégué ar le ministre, que
M. B… aurait bénéficié de mesures de rotection efficaces durant la ériode antérieure au 1er juin 2003.
6. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. B… our la ériode d’ex osition du 14 avril 1980 au 2 se tembre 2002, le requérant ayant été lacé en congé maladie à com ter du 3 se tembre 2002.
Sur l’exce tion de rescri tion quadriennale :
7. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne euvent renoncer à o oser la rescri tion qui découle de la résente loi ».
8. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale our 1999 : « Une allocation de cessation antici ée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de ré aration navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité rofessionnelle, lorsqu’ils rem lissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie ar arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, endant la ériode où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit résenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge uisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la ré aration navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée ar arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation antici ée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers rofessionnels et ersonnels ortuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité rofessionnelle (…) ». Ces dis ositions instaurent un régime articulier de cessation antici ée d’activité ermettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie ar arrêté ministériel, dits « travailleurs de l’amiante », de ercevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation antici ée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité rofessionnelle.
9. D’une art, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 7, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
10. D’autre art, le réjudice d’anxiété dont eut se révaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation antici ée des travailleurs de l’amiante mentionnée au oint 8 naît de la conscience rise ar celui-ci qu’il court le risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là-même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. La ublication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, our une ériode au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie ar arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au oint 8, est ar elle-même de nature à orter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la ériode désignés dans l’arrêté, la créance qu’il eut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son ex osition aux oussières d’amiante. Le droit à ré aration du réjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 7, our la détermination du oint de dé art du délai de rescri tion, à la date de ublication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de lusieurs arrêtés successifs étendant la ériode d’inscri tion ouvrant droit à l’ACAATA, la date à rendre en com te est la lus tardive des dates de ublication d’un arrêté inscrivant l’établissement our une ériode endant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’ex osition a cessé, la créance se rattache, en a lication de ce qui a été dit au oint 9, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande ré aration, mais à la seule année de ublication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’ex osition sont entièrement révélées, de sorte que le réjudice eut être exactement mesuré. ar suite la totalité de ce chef de réjudice doit être rattachée à cette année, our la com utation du délai de rescri tion institué ar l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
11. Il résulte de l’instruction que les bâtiments de la DCN de Toulon, au sein desquels M. B… a été em loyé ar l’Etat du 14 avril 1980 au 31 mai 2003, ainsi que sa rofession d’o érateur de roductique, ont été inscrits sur la liste des rofessions et établissements ermettant l’attribution de l’allocation de cessation antici ée d’activité des travailleurs de l’amiante, en dernier lieu, ar un arrêté du 21 avril 2006, ublié le 10 mai 2006, our une ériode débutant en 1945 et sans date de fin. Il résulte également de l’instruction, en articulier de l’attestation d’ex osition établie le 30 août 2013, que M. B… a cessé d’être ex osé aux oussières d’amiante le 31 juillet 2013, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du réjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la ré aration à com ter, au lus tard, de cette date. Si M. B… se révaut d’une lainte énale avec constitution de artie civile introduite en 2005 ar d’autres victimes, il ne résulte as de l’instruction que le requérant aurait lui-même dé osé une lainte avec constitution de artie civile, ou se serait orté artie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction énale déjà ouverte. ar suite, le délai de rescri tion quadriennale o osable à M. B… s’est achevé, en toute hy othèse, le 31 décembre 2017 et était donc ex iré à la date à laquelle il a formé sa réclamation réalable.
12. Il résulte de ce qui récède que le ministre des armées est fondé à o oser l’exce tion de rescri tion quadriennale. La créance dont se révaut M. B… étant rescrite, ses conclusions indemnitaires ne euvent donc qu’être rejetées, ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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