Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2508631, M. D… G…, représenté par Me Gourlaouen demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’avait pas besoin d’un visa pour entrer en France et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour ;
- elle méconnaît les articles R. 425-11 et 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est manifestement crue liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2508632, Mme A… G…, représentée par Me Gourlaouen demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2508631.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. et Mme G….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1978 et 1980, sont entrés régulièrement en France le 20 novembre 2018 avec leurs trois enfants. Ils ont chacun bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de leurs demandes de titre de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade, valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024, dont ils ont demandé le renouvellement. Par deux arrêtés du 3 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. et Mme G… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation de deux membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par M. F… E…, directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés du 3 novembre 2025 comportent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent notamment la date d’entrée en France des requérants, le rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’autorisation provisoire de séjour qui leur a été délivrée jusqu’au 13 septembre 2024. Ils indiquent les motifs du rejet de leur demande, rappellent les principaux éléments relatifs à leur situation familiale, que ces décisions ne contreviennent pas à leur droit au respect à une vie privée et familiale et qu’ils ne sont pas exposés à des traitements inhumains en cas de retour dans leur pays. Enfin le préfet s’appuie sur les quatre critères fixés à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort de la motivation des arrêtés litigieux, telle que précédemment exposée, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. et Mme G…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit, par suite, être écarté alors même qu’il a indiqué par erreur, comme il le reconnait dans ses écritures en défense, que les requérants étaient entrés de manière irrégulière sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine ait indiqué par erreur que M. et Mme G… étaient entrés sans visa, alors que ce dernier n’est pas nécessaire, est sans incidence sur la légalité des refus de titre de séjour, dès lors qu’ils ne sont pas fondés sur cette seule circonstance.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, alors que l’avis du collège de médecins du 3 mars 2025 a été produit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé, après un examen approfondi de la situation, qu’aucun élément des dossiers ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de l’avis de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l’avis de l’OFII doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
En l’espèce, les requérants font valoir que leur fils C…, né en 2013 en Géorgie, ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays et produisent, pour en justifier, un extrait du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur les carences du système de soins pédiatriques géorgien ainsi que des éléments médicaux.
Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du compte-rendu de consultation du 19 février 2025 établi par un médecin de l’hôpital Necker, que ce dernier considère que C… est actuellement asymptomatique, respire normalement et mange par la bouche sans fausse route, alors même qu’à onze ans il pèse 28 kgs et mesure 1,28 mètres. Dans ces conditions, M. et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. et Mme G… soutiennent qu’ils résident en France depuis sept ans, qu’ils sont bien intégrés, que leurs enfants sont scolarisés et que Madame travaille en qualité d’aidant de famille via le dispositif du chèque emploi service universel déclaratif (CESU).
Toutefois, M. et Mme G…, qui n’ont bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour accompagner leur enfant malade qu’à compter du mois de septembre 2023, ne démontrent pas avoir tissé en France des liens stables, solides et intenses, alors que Monsieur ne travaille pas et que Madame ne produit des bulletins de salaire qu’à compter d’octobre 2024. En outre, Il ressort des pièces des dossiers qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’à l’âge de 38 et 40 ans, pays dans lequel ils ont nécessairement noué des attaches. En outre, leur fils ainé B… était majeur à la date des arrêtés en litige et rien ne s’oppose à ce que les deux autres enfants du couple, nés en 2013 et 2008, poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine où ils ont déjà vécu. Il résulte de l’ensemble de ces considérations, qu’à défaut pour M. et Mme G… de justifier de liens personnels et familiaux suffisants en France en dépit de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 »
Les éléments relatifs à la situation du couple G… énoncés aux points précédents ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’autres éléments avancés par les requérants à l’appui de leur moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article, ce dernier doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. et Mme G… soutiennent que l’état de santé de leur enfant nécessite des soins en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers, comme indiqué précédemment, que C… ne puisse pas être suivi dans son pays d’origine. La décision en litige n’ayant ainsi pas pour objet de séparer l’enfant de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. et Mme G… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° »
Les requérants font valoir que le préfet ne peut leur opposer ces dispositions dès lors qu’ils ont bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour.
Toutefois, les arrêtés litigieux ont été édictés le 3 novembre 2025 et l’autorisation provisoire de séjour qui leur a été délivrée avait expiré le 13 septembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’encontre du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que les décisions en litige n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu des conditions de séjour des requérants en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont ces derniers bénéficient sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision interdisant à M. et Mme G… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait, par leur principe ou leur durée, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, les décisions en litige n’ont pas été prises en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme G….
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, telles que présentées par les requérants, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et A… G…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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