Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2603982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane, représentée par Me Veniel Gobbers, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. F… H… et Mme D… G… d’une part et à M. C… A… et Mme B… E… d’autre part, de libérer, dans un délai de 24 heures après la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, respectivement les emplacements n° 13 et 17 de l’aire d’accueil de la commune de Bruay-La-Buissière ou tout autre emplacement qu’ils pourraient occuper, et d’évacuer les véhicules et biens meubles s’y trouvant, notamment les véhicules immatriculés CY-894-WK et GB-222-BD sans délai et de l’autoriser à procéder à leur expulsion, et à celle de toute autre personne n’ayant pu être identifiée, au besoin avec le concours de la force publique, en cas de non-exécution ;
2°) de mettre à la charge solidaire de ces occupants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, les parcelles en cause relevant de son domaine public dès lors qu’elles constituent une aire d’accueil des gens du voyage, soit un espace affecté à un service public faisant l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées en raison des troubles à la sécurité et à la salubrité publiques occasionnés par le comportement de M. H… et Mme G… et M. A… et Mme E… notamment le dépôt de détritus, l’exercice de menaces et dissuasions d’autres usagers d’intégrer l’aire d’accueil, les incivilités et menaces proférées envers les agents de la collectivité ou le personnel du gestionnaire de l’aire d’accueil, les dégradations et le non-respect du règlement intérieur de l’aire d’accueil ;
- les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 13 avril 2026, par voie administrative, aux occupants sans droit ni titre, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 avril 2026 à 10h30, en présence de Mme Calin, greffière, Mme Grard, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Veniel, représentant la Communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à expulser les occupants sans droit ni titre, la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane fait valoir que ceux-ci constituent d’une part un trouble à l’ordre public dès lors qu’ils adoptent un comportement agressif et menaçant envers les usagers de l’aire d’accueil ainsi que les agents de la collectivité ou le personnel du gestionnaire de l’aire d’accueil et qu’ils ne respectent pas le règlement intérieur de la structure et que d’autre part, ils sont une menace pour la salubrité publique dès lors qu’ils ont procédé à des dépôts de détritus et déchets. Toutefois, les seules productions au dossier d’un rapport d’incident du 16 décembre 2025 concernant la dégradation de l’emplacement 14, d’un constat d’huissier du 25 février 2026 établissant l’occupation des parcelles 13 et 17 par les occupants sans droit ni titre et d’un rapport d’incident du 24 mars 2026 décrivant un dépôt de polystyrène et de PVC sur l’emplacement 14, ne permettent pas de faire le lien entre la présence à compter du 25 février 2026 de ces occupants dans l’aire d’accueil, au demeurant occupée par d’autres personnes, et la présence de dépôts sur l’emplacement 14, qu’ils n’occupent pas. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir le caractère agressif et menaçant de leur comportement. Les seules circonstances que les occupants d’une part ont fait l’objet d’ordonnances les 8 novembre 2021 et 7 avril 2022 du juge des référés du tribunal de céans leur enjoignant de libérer cette même aire d’accueil et d’autre part qu’ils ont dégradé l’emplacement qu’ils occupaient entre octobre et novembre 2023 et ont alors quitté les lieux sans payer les fluides utilisés ni payer les dégradations commises ne permettent pas de considérer qu’à la date de la présente ordonnance, leur présence dans les lieux empêche l’utilisation normale par les usagers de l’équipement public que constitue par l’aire d’accueil. En outre, l’urgence ne peut être inférée du seul caractère irrégulier de l’occupation du domaine public. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence et d’utilité imposée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane, à M. F… H…, à Mme D… G…, à M. C… A… et à Mme B… E…, ainsi qu’aux autres occupants sans droit ni titre du chef de ces derniers.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. GRARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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