Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 janv. 2026, n° 2500655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 avril et le 13 novembre 2025, la SAS Bricodew, représentée par Me Renaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commune de Saint-Dié-des-Vosges a délivré à la société Axiom Développement un permis de construire tacite portant sur l’aménagement d’un magasin de bricolage dans un ERP existant et la création de deux chapiteaux et une zone de stockage extérieure, ensemble le rejet du recours gracieux réceptionné le 2 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges et de la société Axiom Développement la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, la SARL AXIOM Développement, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et infondée, et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 10 avril 2025, la société requérante a été invitée à justifier de son intérêt pour agir dans un délai de quinze jours en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Géhin conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et infondée et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 500 euros en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( …) ».
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante fait valoir que le projet est implanté dans sa zone de chalandise et qu’il a été autorisé dans des conditions irrégulières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est implanté le magasin exploité par la société requérante est séparé par 4,2 kilomètres du terrain d’assiette du projet. Il est constant qu’il n’existe aucune covisibilité entre les deux sites. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières des constructions autorisées soient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de l’établissement commercial établi sur le terrain de la société requérante.
Par ailleurs, la qualité de concurrent ne saurait conférer, par elle-même, un intérêt à contester une autorisation d’urbanisme. Il en va ainsi, en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans l’hypothèse de l’espèce, où le permis délivré autorise l’édification d’un magasin d’une superficie de vente déclarée de moins de 1 000 m², dès lors qu’un tel permis de construire ne saurait valoir autorisation d’exploitation commerciale d’une surface de vente de plus de 1 000 m², alors même qu’il ne comptabiliserait pas, à tort, certaines surfaces de vente ou, qu’ultérieurement, l’exploitant ne l’exécuterait pas conformément à ce qu’il autorise en augmentant sa surface de vente ouverte au public.
La société requérante fait valoir qu’exclure son intérêt pour agir au regard de ses intérêts commerciaux, s’agissant de la contestation d’un permis de construire qu’elle estime délivré en détournement des règles relatives à l’aménagement commercial, constitue une atteinte au principe d’égalité et au droit au recours effectif, protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, la conformité d’une disposition législative par rapport à une norme constitutionnelle ne saurait être utilement contestée que dans le cadre d’une question préalable de constitutionnalité. Pour le surplus, les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, définissant les conditions de recevabilité auxquelles sont soumis les recours dirigés contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager, poursuivent un objectif d’intérêt général, consistant à prévenir le risque d’insécurité juridique auquel ces actes sont exposés ainsi que les contestations abusives et eu égard au champ d’application de ces dispositions, à la portée des décisions en cause et aux critères de recevabilité retenus. Dans ces conditions, ces dispositions ne restreignent pas excessivement le droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la société requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que le permis de construire tacite en litige affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de ses biens, et elle ne justifie donc pas de son intérêt pour agir.
Il suit de là que la requête de la SAS Bricodew est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la SARL AXIOM Développement et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Dié-des-Vosges, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Bricodew est rejetée.
Article 2 : La SAS Bricodew versera une somme de 1 000 euros à la SARL AXIOM Développement et une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Dié-des-Vosges, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bricodew, à la SARL AXIOM Développement et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Fait à Nancy, le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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