Désistement 23 septembre 2024
Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2024, n° 2412512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A, représenté par Me Charles A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
2. La requête sommaire, enregistrée le 1er septembre 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. A mentionne qu’un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l’absence de production d’un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412512002/
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