Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2502323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. La requête en référé n° 2502287 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de rejet par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle a été rejetée par une ordonnance du 28 février 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 28 février 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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