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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2431930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Al Kahef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du refus d’entrée sur le territoire français du 24 octobre 2024 de la direction de la police aux frontières de Roissy Charles de Gaulle ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Loiret a produit une pièce, enregistrée le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la préfète du Loiret, ayant son siège à Orléans, dans le département du Loiret. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète du Loiret et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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