Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2403965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2403965 le 17 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— ladite décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2405049, le 11 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— ledit arrêté méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— ledit arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, enregistrée sous le n°2403965, M. A B, ressortissant tunisien né en 1973, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 27 février 2024 par les services de la préfecture. Par sa requête, enregistrée sous le n°2405049, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de lui délivrer un titre séjour à la suite de sa demande du 27 février 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s2403965, 2405049 qui concernent la même demande de titre de séjour présentée par M. A B présentent à juger les mêmes questions et ont, dès lors, fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, les conclusions présentées par M. A B dans sa requête enregistrée sous le n°2403965 et dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 27 février 2024, doivent être regardées, en application du principe énoncé au point précédent, comme dirigées contre l’arrêté du 14 août 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement refusé de lui délivrer un tel titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, et d’une part, l’arrêté du 14 août 2024 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d’en contester utilement leur bien-fondé. D’autre part, il ne ressort pas de la lecture dudit arrêté que sa motivation serait stéréotypée ni qu’elle serait entachée de contradictions. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de cet arrêté ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions, prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « .En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En l’espèce, M. A B soutient qu’il est entré en France en mars 2018 et qu’il y a fixé, depuis cette date, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, d’une part, les pièces qu’il verse au débat à l’appui d’une telle allégation ne couvrant, au demeurant, qu’une partie minoritaire des années en cause, ne permettent pas, au regard de leur nature peu probante, d’établir sa résidence habituelle en France depuis cette date. D’autre part, si le requérant se prévaut également de la communauté de vie avec son épouse avec laquelle il s’est marié, en Tunisie, en mars 2014, et avec laquelle il a eu un enfant né en France en mars 2023, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette dernière était, à la date de l’arrêté litigieux, en situation régulière sur le territoire français en dépit du fait qu’elle était titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 17 novembre 2023 et qu’elle bénéficiait d’une prise en charge médicale en France jusqu’au 18 mars 2021. Enfin, les seules productions de relevés de livret A et d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu en juillet 2023 et pour lequel il n’est plus produit aucun bulletin de salaire à compter du mois de décembre 2023, ne sauraient justifier, contrairement à ce que soutient M. A B, de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A B ne pourrait pas se reconstituer, en Tunisie, son pays d’origine qui est également celui de son épouse, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
10. En l’espèce, aucune des circonstances dont se prévaut le requérant et évoquées au point 7 de ce jugement ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. En l’espèce, et dès lors, ainsi que cela a été dit au point 7 de ce jugement, que la cellule familiale de M. A B constituée de son épouse et de son enfant né en 2023 et qui n’est pas encore scolarisé en France, peut se reconstituer dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. A B demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s 2403965, 2405049
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