Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2026, n° 2302280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, Mme G… J… épouse O…, M. A… O…, Mme Q… K…, Mme B… R…, M. N… E…, Mme D… I…, Mme Q… F…, M. M… C…, Mme P… L…, Mme U… T…, Mme V… H… et M. S… W…, représentés par Me Laplace, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Amou a délivré un permis d’aménager à la commune d’Amou concernant le réaménagement de la place Saint-Pierre, de la rue des écoles et la réfection de la route départementale et du carrefour ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amou une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune d’Amou, représentée par Me Lonné, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, Mme J… et autres, représentés par Me Laplace, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Mme J… et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Amou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme J… et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Amou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… J… épouse O…, représentante unique des requérants, et à la commune d’Amou.
Fait à Pau, le 28 avril 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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