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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2524279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation, cette injonction devant être assortie d’une astreinte, et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
elle se trouve dans une situation d’extrême urgence dès lors qu’elle est privée de toute ressource, n’ayant pu honorer une promesse d’embauche en raison de l’irrégularité de sa situation et ne percevant plus aucun versement de la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle est mère célibataire de trois enfants mineurs âgés de 2 ans, 6 ans et 8 ans ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit à mener une vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants, de nationalité française, et à sa dignité.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 décembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir qu’elle n’a plus aucune ressource depuis plusieurs mois, qu’elle ne peut percevoir la pension alimentaire qui lui est versée par la caisse d’allocations familiales, qu’elle a toujours été en situation régulière sur le territoire français, qu’elle est privée de son droit à travailler ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 22 mars 1996, est entrée en France à l’âge de onze ans, selon ses déclarations, et a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2025. Le 5 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, mais ne s’est pas vue délivrer d’autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
Mme A… soutient sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle est présente sur le territoire français depuis l’âge de onze ans et s’est toujours trouvée en situation régulière. Il résulte en outre de l’instruction que Mme A…, qui est mère célibataire de trois enfants de nationalité française âgés de 2, 6 et 8 ans, ne perçoit plus aucune aide sociale ni ne peut, en raison de l’irrégularité de sa situation, trouver un emploi, la requérante établissant à cet égard qu’elle n’a pu honorer une promesse d’embauche qui lui a été faite en mai 2025, qu’elle se trouve dès lors sans aucun revenu depuis plusieurs mois. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la précarité de la situation dans laquelle le préfet des Hauts-de-Seine maintient Mme A… est telle que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
D’une part, notamment le droit à mener une vie privée et familiale normale et le droit au travail constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Selon l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le fait que la demande de titre de séjour déposée par Mme A… était complète. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine, en s’abstenant de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, ou de la convoquer en préfecture, à brève échéance, pour enregistrer sa demande ou lui délivrer ce titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de travailler.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précisant expressément qu’elle l’autorise à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Mme A… n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du préfet des Hauts-de-Seine ne peut donc qu’être rejetée.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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