Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2504705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la société Keolis autocars de Provence, représentée par la société d’avocats Cabinet Joffre et associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société d’avocats Cabanes avocats fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société Keolis autocars de Provence déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de l’action de la société Keolis autocars de Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keolis autocars de Provence, à la métropole Aix-Marseille-Provence et aux sociétés SNT Suma, union des transporteurs, rubans bleus Pastouret, autocars Burle, société nouvelle des autocars de Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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