Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2024, n° 24/05850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05850 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPDV
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 7],
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. X sd [P] [W]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 9]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024, à 10h34 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requete en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 décembre 2024 à 15h37 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 décembre 2024, à 17h57, par le préfet de la Seine-[Localité 7] ;
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 13 décembre 2024 à 17h21 et 19h17 et le 14 décembre 2024 à 13h38 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. Xsd [P] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I/ Sur la régularité du contrôle d’identité
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Aux termes des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'"
Outre ce type de contrôle d’identité de police judiciaire (al. 1 à 6 de l’article 78-2) le législateur a institué un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur (al.7 de l’article 78-2), permettant au procureur de la République de prendre des réquisitions écrites autorisant le contrôle d’identité aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. Ces réquisitions doivent indiquer aux agents de la force publique les lieux et la période de temps des contrôles.
En application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut aussi prendre des réquisitions écrites autorisant pour une durée de vingt-quatre heures maximum, renouvelables sur décision expresse et motivée : – les contrôles d’identités prévus à l’article 78-2 alinéa 7 ; – la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; – la visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau ; – l’inspection visuelle des bagages ou leur fouille.
Ces opérations peuvent être autorisées, distinctement ou concomitamment, pour la recherche et la poursuite d’infractions limitativement énumérées : – 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; – 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333 11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; – 3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; – 4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ; – 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; – 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; – 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Dans un moyen d’irrégularité soulevé in limine litis, le conseil du retenu considérait que la procédure est irrégulière en ce que le contrôle d’identité résultant de l’article 78-2 alinéa 1 à 6 n’est pas conforme en ce que les conditions de la flagrance ne sont pas remplies par la dissimulation d’un téléphone dans la poche du retenu.
Le juge de première instance a accueilli ce moyen de nullité en déclarant la procédure irrégulière au motif que : " l’intéressé est contrôlé dans le cadre de la flagrance (dissimulation du téléphone dans sa poche) ; que la procédure vise également l’article 78-2-2 du CPP sans qu’il soit justifié des réquisitions; qu’il est en réalité impossible de savoir avec une certitude sur quel fondement l’intéressé a été contrôlé; qu’en tout état de cause, s’il s’agit de la flagrance, le fait d’avoir rangé son téléphone dans sa poche ne constitue pas une donnée propre à caractériser la flagrance ; qu’il sera fait droit à ce moyen sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres, ni la requête en contestation ".
Sur ce, la Cour apprécie souverainement que les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation démontrent que le contrôle d’identité s’inscrit dans le cadre juridique régi par l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Ce cadre juridique de ce contrôle ressort du PV d’interpellation qui indique expressément : « procédons contrôle de son identité fut la réquisition permanent émanant du procureur de la république datée ce jour le 05/12/2024 78-2-2 du code de procédure pénale ». Cette première mention vise donc le texte législatif qui fonde le contrôle autorisé sur réquisitions du procureur de la république.
De plus la procédure comporte une plainte du fonctionnaire de police Le Souder [D] qui indique: " ce jour je me trouvais en service à [Localité 2]. Nous avions une opération anti délinquance sur le secteur des quatre chemins à [Localité 2] ' ".
Aussi en faisant référence à une opération anti-criminalité il s’en déduit que les fonctionnaires de police étaient déployés sur le secteur des quatre chemins à [Localité 2] pour procéder en application des articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale, aux contrôles d’identité aux fins de recherche et de poursuites d’infractions en vertu des réquisitions du même jour. Il est aisé de comprendre que dans le cadre de la politique pénale, le Procureur de [Localité 3] décerne des réquisitions de contrôles d’identité sur un secteur et une période déterminés, et y affecte des fonctionnaires de police pour mettre en 'uvre ces mesures dans le cadre d’une opération anti criminalité.
A l’issue du contrôle d’identité de M. [C] [X] réalisé en application des réquisitions du procureur de la république de [Localité 3] en date du 05/12/2024, les policiers constataient que M. [C] [X] était en possession d’un téléphone dont il ne connaissait pas le code de déverrouillage. Cette ignorance du code de verrouillage d’un téléphone est une raison plausible de le soupçonner d’une infraction. Les policiers procédaient alors à son interpellation en flagrance et lors de la palpation de sécurité ils constataient la présence d’une protubérance se révélant être un couteau ayant une lame de 6 cm, autre raison plausible de le soupçonner d’une infraction.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière dans la mesure où la flagrance a résulté du contrôle d’identité mais n’a été à l’initiative dudit contrôle.
La procédure est régulière.
Le moyen de nullité sera rejeté.
II/ Sur l’avis de transfert du LRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 6]
L’article L.741-8 du CESEDA dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne prévoit pas les conditions de l’information.
Le conseil de M. [C] [X] soutient que la procédure ne comporte pas l’avis donné au procureur de la République de [Localité 6] concernant le transfert du LRA au CRA.
Sur ce,
Le dossier comporte un courrier rédigé à [Localité 3] 11 décembre 2024 par la direction des étrangers des naturalisations de la préfecture de Seine-[Localité 7] à destination du procureur de la république de [Localité 3] plus précisément à l’attention du service DAPTER en charge du traitement en temps réel ministère public mais également à l’attention de la république de [Localité 6] joignable par télécopie aux 01 44 32 94 17. Ce courrier a pour objet le transfert de M. [C] [X] ressortissant étranger du local de rétention de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9]. Il convient de relever que le dossier comporte également un avis de placement en rétention administrative adressée par télécopie 7 décembre 2024 à 16h40 à l’attention de Monsieur le procureur de la République de [Localité 3]. Le courrier étant rédigé et versé en procédure, il est présumé envoyé aux destinataires, puisque dans un Etat de droit l’administration respecte les dispositions légales.
Ratio legis, ce qui importe est qu’un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui est le cas du procureur de la République du lieu de rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
III/ Sur l’absence des réquisitions du procureur de la République
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de M. [C] [X] soutient que l’absence des réquisitions procureur de la république prise sur le fondement de l’article 78 – 2 – 2 du code de procédure pénale justifie irrecevabilité de la requête puisqu’il s’agit selon son analyse pièces justificative utile.
Sur ce,
La cour considère qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA puisqu’elle n’est pas déterminante à l’appréciation des droits du retenu en rétention. En l’espèce il est patent que le procureur de la république a pris des réquisitions le 5 décembre 2024 afin d’autoriser les dépositaires de l’autorité publique à procéder à des contrôles d’identité sur le secteur des quatre chemins [Localité 2] dans le cadre d’une opération anti criminalité. Ce fait est avéré par le procès-verbal interpellation qui fait expressément référence auxdites réquisitions, mais également par la plainte du fonctionnaire de police qui était entendu le 5 décembre 2024 à 20h17.
Il n’est donc pas utile que lesdites réquisitions soient versées à la procédure dès lors que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article R743-4 du CESEDA : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Aussi le texte prévoit que le dossier est mis à la disposition dans la juridiction. Il n’est pas permis d’envoyer lesdites pièces de procédure aux avocats, lesquels sont amenés à venir consulter sur place.
Le conseil du retenu qui fait grief à la procédure d’avoir omis de lui envoyer le registre par courriel alors pourtant que ledit document était présent dans la version papier du dossier commet un erreur de droit puisque si le greffe lui a envoyé le reste de la procédure par courriel cela ne correspond aux dispositions du texte. Il ne peut donc se prévaloir d’une irrégularité dès lors que le greffe ne doit pas envoyer les procédures aux parties, celles-ci étant mises à disposition à la juridiction et consultables sur place.
Le moyen sera rejeté.
IV/ Sur les garanties de représentation
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
M. [C] [X] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France de sa situation de couple et de ses 2 enfants à charge.
Eu égard au texte précité, le Code des étrangers confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence de l’étranger qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
La remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie doit être réalisée au préalable, le magistrat ne pouvant pas prescrire cette obligation le jour où il prononce l’assignation à résidence ([4]. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-20.760 : JurisData n° 2018-011772).
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA (CA [Localité 8], 15 oct. 2012, n° 12/00212 . – Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475 . – Cass. 2e civ., 24 juin 1998 , Préfet de police de [Localité 6] c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178 ). Il en est de même si le passeport est périmé, sauf si l’éloignement forcé pourra être exécuté à brève échéance sur la base de ce document ( CA [Localité 6], 12 janv. 2007, n° 07/00106 ).
En l’espèce force est de constater que M. [C] [X] n’a remis aucun passeport pour permettre d’envisager une autre mesure que la rétention. De plus il convient de relever que le contrat de bail qu’il produit concerne un meublé situé à [Localité 5] et que le contrat produit effet entre le 20 novembre 2023 et le 20 novembre 2024. De sorte qu’à ce jour contrat de bail est caduc. De surcroît les attestations de loyer produites démontrent qu’il y a un solde à payer qui n’a de cesse d’augmenter que sur la quittance du mois d’octobre 2024 la dette était de 720,49 € et que sur la quittance du mois de novembre 2024 la dette a augmenté puisque ce sont ajoutés des frais pour des dégradations (FACT TRAV DEGRADATIONS (EDL) = 650,51 €, de sorte que M. [C] [X] devait payer la somme de 2091,48 €, or il ne rapporte la preuve d’un paiement qu’à hauteur de 720,50 €. Aussi ces impayés exposent à une rupture du bail. Il est ainsi démontré qu’il n’a pas résidence stable et qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 743-13 du CESEDA.
C’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit au moyen d’irrégularité tiré de l’irrégularité de l’interpellation.
Ces moyens tiré de la requête en contestation (L741-10 du CESEDA) étant rejeté, et alors qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité/ le moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, soutenu par l’étranger, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité et d’irrecevabilité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture de la Seine Saint Denis,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Xsd [P] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 16 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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