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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2024, n° 2409968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision refusant de lui indemniser des jours de congés annuels accumulés avant sa radiation des cadres.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ».
3. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la dernière affectation du requérant avant la décision prononçant sa radiation des cadres. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté à la direction interrégionale de Normandie, située à Rouen. Le tribunal administratif de Rouen est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de lui transmettre la requête de l’intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Montreuil, 17 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
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