Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2025, n° 2515265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de la convoquer pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et de lui délivrer un récépissé de séjour autorisant le travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans qui arrivera à échéance le 4 novembre 2025, qu’elle a déclaré son changement d’adresse le 1er janvier 2025, qu’elle a souhaité déposé une demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible par la plateforme n’a pas connaissance de la date de remise de son ancien certificat de résidence, que les démarches engagées auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans issue car la renvoyant sur la plateforme, que la condition d’urgence est satisfaite car elle souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour risque de perdre son travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Djeddis, prend acte de cette mise à disposition et indique maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 6 mars 1991 à Medjana (wilaya de Bordj-Bou-Arreridj), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Rhône et valable jusqu’au 5 novembre 2025. Elle indique essayer depuis le mois de juillet 2025 de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, aucune information sur la date de remise de sa précédente carte n’y étant mentionné. Domiciliée à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) et ayant procédé à son changement d’adresse sur cette même plateforme ce qui a motivé sa convocation en préfecture le 11 septembre 2025 pour une prise d’empreintes, les diverses saisines du préfet du Val-de-Marne effectuées en vue du déblocage de son compte sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et de lui délivrer un récépissé de séjour autorisant le travail. Postérieurement à sa requête, elle a été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 28 octobre 2025 et le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition, le 14 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à disposition de l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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