Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2303959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 29 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui accorder la naturalisation sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 13 septembre 2022, qu’il est de bonne foi et qu’il remplit les critères d’obtention de la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la décision ne fait pas grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 27 janvier 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a classé cette demande sans suite, au motif que M. C… n’avait pas fourni des pièces demandées.
En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2022 n° 2022.09.DRCL.0367 du 21 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A… B…, cheffe de la plateforme interdépartementale de la naturalisation, pour signer les correspondances dans le cadre des procédures de naturalisation. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
D’une part, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante, qui est inopérant, doit être écarté.
D’autre part, le moyen tiré du défaut d’examen du recours gracieux du requérant est inopérant.
En troisième lieu, d’une part, l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ». M. C… ne peut utilement invoquer le droit à l’erreur dès lors que les dispositions de l’article L. 123-1 du code précité ne s’appliquent que lorsqu’une personne est susceptible d’être sanctionnée par l’administration.
D’autre part, l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il ressort des pièces du dossier que, par une mise en demeure du 13 septembre 2022, distribuée le 19 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a demandé au requérant de produire des pièces. Si le requérant a produit une partie des documents demandés, il n’a pas entièrement déféré à la demande du préfet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en ce qu’il n’aurait pas reçu, de bonne foi, la mise en demeure prévue par l’article 40 du décret précité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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