Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. E… F…, représenté par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités finlandaises ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant des deux décisions attaquées :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent le droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités finlandaises :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le préambule de la Constitution de 1946, dans la mesure où la Finlande n’était plus responsable de l’examen de sa demande d’asile puisqu’il avait quitté son territoire depuis plus de trois mois ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 25 janvier 2000, de nationalité somalienne, déclare être entré en France le 21 août 2025. Il a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 26 août 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités finlandaises. Les autorités finlandaises ont été saisies le 29 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 30 septembre 2025. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. De plus, par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 portant transfert aux autorités finlandaises ainsi que de l’arrêté du 15 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. D…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, M. F… a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation le 26 août 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle avant que les décisions attaquées ne soient prises. Par ailleurs, le document de cet entretien mentionne que l’intéressé a certifié avoir les informations concernant les règlements communautaires. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté portant transfert vers la Finlande :
D’une part, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 5. L’Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre / Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (…) / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 que celles du paragraphe 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne font pas obstacle à l’application des dispositions du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
En l’espèce, le requérant soutient que, dès lors qu’il est entré en France plus de six mois avant l’édiction des décisions attaquées, il n’est établi ni que la Finlande soit responsable de sa demande d’asile, ni qu’elle accepte son transfert, ni qu’elle a l’obligation de poursuivre l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, d’une part, M. F… a déclaré lors de l’entretien du 25 août 2025 être arrivé en Finlande le 26 novembre 2023 puis avoir quitté ce pays pour se rendre en France le 12 août 2025 et la Finlande fait partie du territoire des États membres. D’autre part, la demande d’asile du requérant en France ayant été enregistrée le 25 août 2025 et les autorités finlandaises ayant été saisies le 29 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, le délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande d’asile du requérant a été respecté et la Finlande était fondée à reprendre en charge M. F…. Par une décision du 30 septembre 2025, la Finlande s’est d’ailleurs reconnue comme État responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant. Dès lors, quand bien même la décision concernant le transfert M. F… vers la Finlande ne date que du 9 janvier 2026, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Finlande aurait cessé d’être l’État responsable de sa prise en charge ou de sa reprise en charge au motif qu’il aurait quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois ou que sa demande d’asile était trop ancienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 10 et de celles citées au point 11 et par conséquence des engagements internationaux de la France et du droit constitutionnel de solliciter l’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté portant assignation à résidence :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des arrêtés des 9 et 15 janvier 2026 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. F… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Scribe et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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