Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… conteste le taux d’incapacité qui lui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Mme A… demande que son taux d’incapacité évalué dans la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 octobre 2024 à moins de 50% soit réévalué. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l’article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qu’une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l’incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une part, apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de prestations sociales ou de droits et, d’autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d’incapacité, faite à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l’annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d’un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l’attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l’article L. 241-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l’objet, en cas de rejet de sa demande, d’un recours contentieux.
3. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées du Nord, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d’incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l’objet d’un recours. Les conclusions de Mme A… à l’encontre de ce taux d’incapacité ayant été dépourvues d’objet dès l’introduction de sa requête dès lors qu’elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante, elles sont frappées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doivent être rejetées par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 12 février 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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