Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2401429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Casimiri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de trois ans ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’aucun intérêt fondamental de la nation n’a été lésé par son comportement ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la présence, sur le territoire français, de son fils mineur ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire national est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (visant les citoyens de l’UE dont le comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société) sur lesquelles est fondée la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse, les dispositions du 1° de ce même article (visant les citoyens de l’UE qui ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3).
Le 7 mars 2025, M. A B a produit des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le 10 mars suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité portugaise né le 12 mars 1995, est entré sur le territoire français pour la première fois, selon ses déclarations, en janvier 2021. L’intéressé a été placé en garde à vue le 9 novembre 2024 par la brigade anticriminalité d’Ajaccio. Par un arrêté du 10 novembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Selon les dispositions de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; ".
3. Pour édicter la décision attaquée, prenant en compte la circonstance selon laquelle le requérant a été interpellé et placé en garde à vue, le 9 novembre 2024, pour transport de 5,4 grammes de cocaïne et usage de stupéfiant, alors qu’il avait lui-même déclaré avoir fait l’objet en août 2024 d’une garde à vue pour des faits similaires, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a considéré que le comportement de M. A B répondait aux exigences du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, non seulement, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni davantage du mémoire en défense du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud que les faits en cause, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, auraient donné lieu à poursuite ou condamnation pénale mais encore, pour répréhensibles qu’ils soient, les faits reprochés à M. A B ne sauraient être considérés comme revêtant un degré de gravité tel que le comportement de l’intéressé puisse être regardé comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application de ces dispositions.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et des termes même de l’arrêté, M. A B, a déclaré, lors de sa garde à vue, être entré sur le territoire français en 2021, n’exercer aucune activité professionnelle régulière et ne disposer d’aucune ressource financière. Par suite, le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne justifiant pas d’un droit au séjour sur le territoire français.
6. Ainsi dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article du même code, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
8. Il ressort de l’arrêté en litige que le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A B est motivé par la situation d’urgence résultant de la nature des faits commis et du risque de récidive. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, les faits reprochés au requérant ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils puissent être regardés comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, l’autorité administrative ne se trouvait pas dans une situation d’urgence telle qu’elle pouvait refuser à M. A B un délai de départ volontaire en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 6, la décision en litige ne pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais pouvait l’être, sur le fondement du 1° de cet article. Par suite, le préfet ne pouvait légalement édicter à l’encontre de M. A B une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens articulés contre ces mesures.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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