Rejet 21 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2410640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 au tribunal administratif de Montreuil, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaillou ;
— les observations de Me Hammouche, substituant Me Ferdi-Martin et représentant
M. B, ;
— les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Côte d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 décembre 1988, est entré sur le territoire français durant l’année 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 611-1, le 3° de l’article L. 612-2 et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels les décisions litigieuses ont été prises, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué précise que M. B a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France le 22 juillet 2024 par les services de la gendarmerie nationale suite à un contrôle routier. L’arrêté attaqué indique également que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il se borne à produire des relevés bancaires démontrant qu’il réside au domicile d’un tiers, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, l’arrêté précise que M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. L’arrêté litigieux contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B se borne à soutenir qu’il est entré en France en 2018 sans produire aucune pièce tendant à établir sa présence en France entre 2018 et 2021. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, s’il se prévaut d’un contrat à durée déterminée à temps complet conclu le 2 mai 2022, en qualité de sondeur de sol, cette insertion professionnelle est, à la date de l’arrêté attaqué, récente. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410640
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