Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. C… A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre l’exécution de la décision d’interdiction du territoire dont il fait l’objet, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un laissez-passer, un visa de retour ou un titre de séjour provisoire limité aux besoins des procédures judiciaires en cours en France et en Angleterre, valable jusqu’au terme de ces procédures, dans le même délai et sous astreinte de 200 euros pas jours de retard ;
2°) d’ordonner la communication de l’ordonnance du tribunal au ministère de la justice, à l’International Child Abduction and Contact Unit – ICACU, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au Défenseur des droits, à la commission nationale consultative
des droits de l’homme, au commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et au Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;
3°) de l’autoriser à publier et diffuser librement l’ordonnance du tribunal, sans préjudice du respect de l’anonymat de l’enfant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : elle est caractérisée dès lors que la date de l’audience finale devant la High Court est fixée au 31 octobre 2025 et qu’il risque ainsi de ne pas pouvoir faire reconnaître ses droits à l’égard de son enfant, ce qui aurait des conséquences irréversibles pour ce dernier ; l’inaction de l’administration française risque de le priver de l’assistance judiciaire britannique et par conséquent d’un avocat et de ressources pour poursuivre la procédure en cours à Londres ; il justifie d’un péril imminent au regard de l’exigence d’équité de la procédure internationale, dès lors que le juge britannique pourrait tirer des conséquences qui lui seraient défavorables de son absence à l’audience du 31 octobre 2025 devant la High Court et de sa situation administrative en France ; il ne dispose pas d’autre voie de droit que le référé-liberté compte tenu du délai très court imposé par l’imminence de l’audience du 31 octobre 2025 ; les précédentes ordonnances de référé du tribunal administratif de Montreuil ont minimisé l’urgence sur la base de motifs infondés ;
- en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : l’interdiction du territoire prononcée à son encontre porte une atteinte directe et prolongée à son droit à une vie familiale normale, dès lors qu’il ne peut participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni exercer son autorité parentale sur ce dernier ; cette mesure affecte son droit d’accéder à un juge, son droit à un recours effectif et son droit à un procès équitable, dès lors qu’il n’a pu se présenter le 6 août 2025 devant le juge aux affaires familiales et qu’elle conduit à le priver de la possibilité de faire reconnaître pleinement ses droits devant la High Court de Londres ; cette mesure porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté de circulation, dès lors qu’il lui est interdit de se rendre en France pour des motifs familiaux impérieux constitués par des circonstances humanitaires et familiales exceptionnelles ; en faisant obstacle à son retour, l’administration porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’atteinte ainsi portée, qui est imputable à l’administration et constitue une carence fautive, est manifestement illégale compte tenu de la méconnaissance par la France des obligations découlant de la convention de La Haye de 1980 et notamment de ses articles 7, 12 et 18, des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux de droit interne, en particulier le principe de proportionnalité des mesures de police, le refus par l’administration de réexaminer sa situation étant constitutif d’un détournement de pouvoir ou, au minimum, d’un refus illégal d’exercer sa compétence, ainsi que le principe de fraternité, reconnu par le Conseil constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A… B…, ressortissant brésilien, invoque les conséquences sur sa situation personnelle et familiale du maintien d’une interdiction du territoire français dont il déclare avoir fait l’objet en 2013, sans toutefois communiquer au tribunal la copie d’une telle décision. En tout état de cause, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 1, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors notamment qu’il résulte de l’instruction qu’il avait jusqu’au 29 août 2025 pour déposer devant la High Court des éléments relatifs à sa situation administrative en France et qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas se faire représenter en justice. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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