Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2205573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante angolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 26 août 2021. Par sa requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier du père de ses enfants entre 2012 et 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier que le père des enfants de Mme A B, nés en 2009, 2012, 2018 et 2019, n’a obtenu un titre de séjour qu’en 2021 et résidait depuis 2016 à la même adresse que l’intéressée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A B a été victime pendant ces années de violences domestiques de la part du père de ses enfants, qui a été placé sous contrôle judiciaire le 2 mars 2021 pour des faits de violence sur Mme A B et ses enfants. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de
Mme A B au motif qu’elle avait aidé au séjour irrégulier du père de ses enfants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme A B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 9 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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