Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2306605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 M. G D E dos Rios et Mlle A F H, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme respective de 1 010 euros et de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’absence de différents enseignants de la classe fréquentée par Mlle F H au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 101 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par la requérante peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice subi par le requérant peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la matérialité des absences en litige n’est pas établie à hauteur des 101 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
Les requérants ont produit un mémoire le 4 juillet 2024, qui n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par une ordonnance du 16 décembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour les requérants ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E dos Rios et sa fille A F H, qui était alors inscrite en classe de seconde au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire (Ain), demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir respectivement subis du fait de l’absence de différents enseignants de cette classe au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté ministériel du 16 juillet 2018, le volume horaire des enseignements communs de la classe de seconde générale et technologique a été fixé ainsi qu’il suit : 4 heures de Français, 3 heures d’Histoire-Géographie, 5 heures 30 de Langues vivantes A et B, 1 heure 30 de Sciences économiques et sociales, 4 heures de Mathématiques, 3 heures de Physique-Chimie, 1 heure 30 de Sciences de la vie et de la terre, 2 heures d’Education physique et sportive, 18 heures annuelles d’Enseignement moral et civique et 1 heure 30 de Sciences numériques et technologie (SNT).
4. Si les requérants soutiennent que les absences des enseignants au cours de l’année en litige ont représenté 101 heures d’enseignement, ils ne contestent toutefois pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés en défense par le recteur de l’académie de Lyon faisant apparaître que la requérante n’a été privée que dans une moindre mesure des enseignements concernés et l’a été en particulier, s’agissant des absences les plus significatives, à hauteur de 19 heures d’Allemand, de 14 heures d’Anglais et de 27 heures de SNT. Compte tenu du volume horaire annuel des enseignements en cause et pour l’application du principe rappelé au point 2, A F H ne peut être regardée comme ayant été privée d’un enseignement obligatoire pendant une période appréciable qu’au titre de l’absence sur longue période d’un enseignant de SNT pour une quotité correspondant à la moitié du volume annuel des cours qui auraient dû être dispensés. Par suite, dans la mesure qui vient d’être dite et alors que les difficultés invoquées par le recteur de l’académie de Lyon s’agissant d’assurer le recrutement ou le remplacement des enseignants de SNT ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de ses obligations, les requérants sont fondés à soutenir que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour Mlle A F H des troubles qu’elle a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 250 euros.
6. Pour demander qu’une indemnité de 500 euros lui soit également allouée, M. D E dos Rios se borne à faire valoir en termes généraux et sans autres précisions relatives à sa situation le préjudice moral résultant selon lui et pour les parents concernés du défaut de remplacement des enseignants absents ainsi que l’incidence de ces absences sur leur organisation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur la consistance de la carence fautive des services de l’Etat, les préjudices d’ordre moral et financier ainsi que les troubles dans les conditions d’existence allégués par le requérant et se trouvant en lien direct avec cette carence ne peuvent être regardés comme établis.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mlle A F H une indemnité de 250 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D E dos Rios et à Mlle A F H ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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