Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2407384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a d’une part, procédé au retrait de la carte de séjour dont il bénéficiait, d’autre part, rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors d’une part, que la détention d’un visa long séjour ne peut être exigée en cas de renouvellement d’une demande de titre et d’autre part, qu’il a bien sollicité et obtenu une autorisation de travail pour le poste de chaudronnier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— que le préfet, qui s’est cru en situation de compétence liée, a méconnu son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique
Le 19 juin 2025, M. A a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er avril 1989, est entré en France, pour la dernière fois, le 27 août 2022, sous couvert d’un passeport marocain en cours de validité revêtu d’un visa long séjour valable du 24 août 2022 au 22 novembre 2022. Après avoir obtenu le 18 janvier 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2025, il a sollicité un changement de statut le 28 mars 2024 en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 25 juillet 2023 pour un poste de chaudronnier. Par un courrier du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. A de son intention de procéder au retrait de la carte de séjour dont il bénéficiait et l’a invité à produire des observations dans un délai de quinze jours. Enfin, par un arrêté 30 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation, ce même préfet a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté réglementaire du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant retrait de la carte de séjour et refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». L’article 412-10 du même code fixe notamment les modalités de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle en cas de manquement, par l’étranger en possession d’un tel titre, au contrat d’engagement au respect des principes de la République régi par l’article L. 412-7 de ce code.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a décidé de retirer la carte de séjour pluriannuelle portant mention « travailleur salarié » dont M. A bénéficiait au motif que ce dernier ne justifiait ni qu’il aurait exercé un emploi à caractère saisonnier ni qu’il aurait conservé sa résidence hors de France. Dès lors que le retrait n’est pas fondé sur la méconnaissance du contrat d’engagement au respect des principes de la République, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
7. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . L’article L. 412-1 du même code énonce : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. "
9. Si, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2025, a sollicité, le 28 mars 2024, un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée et n’était pas tenu d’accorder une régularisation à l’intéressé, pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit.
11. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné le droit au séjour dont se prévalait M. A, lequel a expressément indiqué sur le formulaire remis à la préfecture le motif professionnel de sa demande. En outre, en se bornant à se prévaloir de la qualité du travail qu’il fournit, M. A n’établit pas en quoi le préfet, qui n’est pas tenu d’en faire usage, aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru en compétence liée et aurait méconnu son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
12. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la circonstance qu’il s’est vu délivrer une autorisation de travail pour un poste de chaudronnier le 25 juillet 2023, cette autorisation ne le dispensait pas de solliciter le visa long séjour requis pour lui accorder un titre de séjour portant mention « salarié ». Or le requérant est dépourvu du visa long séjour requis par les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-marocain, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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