Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2521373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une lettre, enregistrée le 2 décembre 2025, la requérante déclare avoir reçu une convocation de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, délivré à l’intéressée le 2 décembre 2025 une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour le 15 décembre 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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