Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Institut Curie à lui verser une provision de 5 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2024, et une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique, suite à son accident de travail du 12 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Institut Curie de lui transmettre sous dix jours son dossier médical complet et non falsifié et son dossier administratif complet de la CPAM de l’Ardèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. D’une part, l’Institut Curie est une fondation qui, bien que reconnue d’utilité publique, est une personne morale de droit privé. Tout litige relatif à la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de ses salariés, de droit privé, à raison d’un accident du travail comme en l’espèce, relève donc de la seule compétence du juge judiciaire.
3. D’autre part, des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à un employeur privé de transmettre un dossier médical personnel ne relèvent, en tout état de cause, pas de la compétence du juge saisi, à titre principal, d’une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administratif.
4. La requête de Mme A doit par conséquent être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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