Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2500628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* viole le droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025 à 10 heures 01 et des pièces enregistrées le même jour à 10 heures 11 et 10 heures 18 pour une audience convoquée à 10 heures 00, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Gasner substituant Me Bouzid, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence ;
— et M. C qui indique être en danger en cas de retour au Soudan.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h52.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais, né le 22 novembre 1992 à Aljfaf (République du Soudan), est entré en France le 22 décembre 2009 selon ses déclarations. L’intéressé a, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 16 mars 2011, obtenu le statut de réfugié pour lequel il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 16 avril 2012 au 15 avril 2022. L’intéressé a été condamné le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits d’agression sexuelle sur une personne se livrant à la prostitution, peine assortie d’un suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans. Pour un motif d’ordre public, la carte de résident de l’intéressé a été « déclassée » en carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023, renouvelée jusqu’au 19 mai 2024. L’intéressé a été condamné le 14 février 2024 par le même tribunal à une peine de dix-mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un professionnel de santé et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un charge de mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professionnel de santé et conduite de cyclomoteur sans brevet de sécurité routière ou titre européen équivalent (conducteur non titulaire du permis de conduire) et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Le directeur général de l’Ofpra a, par une décision du 29 janvier 2025, cessé de reconnaître le statut de réfugié à M. C. Par arrêté du 11 février 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du lendemain, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2025. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 février 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
5. D’autre part, la décision querellée du 11 février 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. À cet égard, contrairement aux allégations du requérant, il ressort de la lecture de la décision contestée qu’elle précise sa situation au regard du droit d’asile et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C fait valoir souffrir de schizophrénie et de dépression pour lesquels il prend un traitement, force est de constater que, même s’il en a parlé lors de son audition retranscrite dans le procès-verbal du 11 février 2025 à 15 heures 30, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires en sorte que le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est père d’une fille qui réside en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur ce point. Par ailleurs, si dans le procès-verbal cité au point 6, il indique être en couple, il n’en justifie pas. En outre, les condamnations citées au point 1, sont graves et les faits jugés portent atteinte aux personnes en sorte que l’appréciation portée par la préfète selon laquelle le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public n’est entaché d’aucune erreur. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 17 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, si M. C fait valoir la violation du droit d’asile en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés aux termes duquel : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation est inopérante à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié lui a été retiré une décision de l’Ofpra et qu’il a fait l’objet d’une procédure de retrait de son dernier titre de séjour qui expirait d’ailleurs le 19 mai 2024 sans avoir été renouvelé. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut plus être considéré comme protégé au titre de l’asile n’ayant plus le statut ni la qualité de réfugié. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (3° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente ni de ressources suffisantes. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 6 que M. C a déclaré ne pas avoir de passeport et ne pas connaître le domicile où il pourrait être logé à sa sortie d’incarcération. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision querellée du 11 février 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
21. En troisième lieu et d’une part, le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Tout d’abord, la Cour européenne des droits de l’homme a posé l’importance que revêt l’obligation posée par l’article 1er de la Convention, au regard de l’article 3 de la même Convention, en précisant qu’elle « impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants » (23 septembre 1998, A. c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VI, p. 2699, §22). Ensuite, la Cour a déduit de l’importance des droits conférés par l’article 3 de la Convention et compte tenu de la circonstance que ces stipulations consacrent l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A n° 161, p. 34, §88) que, pour que ces droits soient effectifs, il faut qu’elle se prononce sur l’existence des risques encourus à la date à laquelle elle se prononce selon une appréciation dite ex nunc (15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93, §97) afin de pouvoir prendre en compte la réalité des risques notamment lorsque la situation dans le pays d’éloignement a changé après la décision en litige prise (23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, §115). À cet égard, la Cour précise que « le principe de l’évaluation ex nunc a pour finalité principale de fournir une garantie lorsqu’un laps de temps notable s’est écoulé entre l’adoption de la décision interne et l’examen par la Cour du grief de violation de l’article 3 exposé par le requérant, et donc lorsque la situation dans le pays de destination a peut-être évolué en ce qu’elle se serait détériorée ou améliorée » (GC, 29 avril 2022, Khasanov et Rakhmanov c. Russie, n 28492/15 et n° 49975/15, §106) et que « tout constat relatif à la situation générale dans un pays donné et à sa dynamique ainsi que tout constat relatif à l’existence de tel ou tel groupe vulnérable procède par essence d’une appréciation factuelle ex nunc à laquelle elle se livre sur la base des éléments disponibles » (Khasanov et Rakhmanov c. Russie, §107, précité). Il résulte de ce qui précède que le juge interne, dans l’examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention, doit également se placer à la date à laquelle il statue afin de procéder à une évaluation ex nunc de la situation de l’étranger au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office (F.G. c. Suède, §115, et Khasanov et Rakhmanov c. Russie précitée).
23. M. C soutient encourir des risques de mort en cas de retour dans son pays d’origine, à savoir la République du Soudan, au motif, dans ses écritures, que ses craintes ont été reconnues par l’Ofpra qui lui a accordé le statut de réfugié le 28 mars 2011 et, à l’audience, qu’il avait obtenu l’asile en France. Il ajoute que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant soudanais en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans l’État de Khartoum en faisant valoir une décision de la Cour du 21 juillet 2023, n° 23009590.
24. Concernant la situation générale en République du Soudan, il ressort de la documentation publique que, depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à un nouveau conflit armé interne entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de rivalités entre les chefs respectifs de ces forces, parvenus en même temps à la tête de l’État soudanais à la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État de 2021 : le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « A » à la tête des FSR, et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l’armée. Les FSR sont une milice paramilitaire créée en 2013 par l’ex-président Omar el-Béchir pour officialiser l’existence des milices arabes janjawid utilisées pour combattre les mouvements rebelles au Darfour depuis 2003, et pour faire contrepoids face à l’armée. L’accroissement du pouvoir des FSR, qui ont acquis une véritable indépendance au sein de l’appareil sécuritaire soudanais, a suscité un mécontentement au sein de l’état-major de l’armée régulière. Avec l’envoi de mercenaires au Yémen et la manne financière du trafic d’or pour le compte des Émirats Arabes Unis, A est aussi devenu l’un des hommes les plus riches et puissants du pays. Les FSR représentent aujourd’hui une force armée conséquente d’un peu plus de 100 000 hommes aguerris et bien équipés. Les FSR bénéficient d’un armement relativement lourd avec des véhicules blindés, de l’artillerie, notamment livrée par les Émirats arabes unis. Les FSR disposent de systèmes de missiles anti-aériens obtenus au Yémen qui leur ont permis d’abattre plusieurs avions de l’armée. Les Forces armées soudanaises (FAS) représentent quant à elles une force à peu près équivalente en nombre de combattants, mais disposent d’un avantage en termes de forces blindées et de forces aériennes. Toutefois, les offensives éclair des FSR sur des bases de l’armée au début du conflit leur ont permis de saisir d’importantes quantités d’armements, dont des véhicules blindés. Face à l’avantage en armement lourd des FAS, qui disposent d’avions, d’hélicoptères, de pièces d’artillerie, de forces blindées, les FSR s’appuient sur leur grande mobilité et la dispersion de leurs forces dans les zones résidentielles de la capitale, Khartoum. La stratégie des FSR est de prendre en otage la population civile dans la ville de Khartoum en espérant que l’armée ne détruira pas la capitale, mais l’armée soudanaise n’épargne pas les civils. Le conflit s’est répandu rapidement à de nombreuses régions du pays et notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants du pays, tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale, où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de la ville ainsi que de l’aéroport, théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour s’est réalisé avec l’implication de milices communautaires.
25. En ce qui concerne l’État de Khartoum incluant la capitale éponyme, l’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) souligne dans ses points d’actualité « Fact sheet : Conflict Surges in Sudan » du 24 mai 2023 et « Sudan : Conflict intensifies following the breakdown of jeddah talks » du 23 juin 2023 que depuis le 15 avril 2023, 65% des incidents de sécurité survenus au Soudan ont lieu dans la région de Khartoum, les explosions, principalement liées à des frappes aériennes, étant à leur plus haut point depuis six ans. Le Displacement Tracking Matrix de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Soudan souligne dans son rapport de situation du 18 juin 2023 que les affrontements armés sont continus dans plusieurs zones urbaines au Soudan et en particulier à Khartoum et au Darfour, limitant ainsi l’accès humanitaire. Sur une période de référence du 15 avril au 14 juillet 2023, les données de l’ACLED extraites le 18 juillet 2023 permettent de recenser 801 incidents de sécurité ayant causé la mort de 1 331 personnes dans l’État de Khartoum, civils et belligérants confondus, cette région n’ayant auparavant connu aucune conséquence d’un conflit armé. Dans un article publié par Médecins sans frontières (MSF) « Soudan : plus d’un millier de patients pris en charge en urgence par MSF à Khartoum » le 16 juin 2023, MSF affirme avoir pris en charge plus de 1 150 personnes aux urgences dont 906 victimes de traumas violents les cinq premières semaines du conflit. Toutefois, le nombre de victimes connues semble bien inférieur à la réalité, comme le rapporte notamment un article de presse de France Info du 8 mai 2023 intitulé « L’article à lire pour comprendre la crise au Soudan, en proie à de violents affrontements ». S’agissant des déplacements de population, le Mixed Migration Centre annonce, dans son rapport « Mixed migration consequences of Sudan’s conflict – Round 2 » du 22 juin 2023 fondé sur des sources officielles, que près de 2 millions de Soudanais sont déplacés à l’intérieur du pays, que près de 600 000 personnes ont quitté le Soudan depuis le début du conflit en avril 2023 et que 65% des 2 000 000 de déplacés internes sont originaires de Khartoum, ce qui représente 1 300 000 personnes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans son rapport « Overview of Refugees and Asylum Seekers Distribution et Internal Movement in Sudan » du 18 juin 2023, enregistre près de 176 000 personnes ayant quitté l’État de Khartoum pour se réfugier dans les États fédérés voisins. Enfin, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) comptabilise dans son rapport de situation du 22 juin 2023 21 000 déplacés internes dans l’État de Khartoum, et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans son rapport « Overview of Refugees and Asylum Seekers Distribution et Internal Movement in Sudan » du 18 juin 2023, enregistre près de 176 000 personnes ayant quitté l’État de Khartoum pour se réfugier dans les États fédérés voisins, le Mixed Migration Centre relève, dans son rapport « Mixed migration consequences of Sudan’s conflict – Round 2 » du 22 juin 2023 et fondé sur des sources officielles, que 65% des 2 000 000 de déplacés internes sont originaires de Khartoum, soit 1 300 000 personnes, et que près de 600 000 personnes ont quitté le Soudan depuis le début du conflit à Khartoum en avril 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, la situation dans l’État de Khartoum doit être considérée comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’un conflit armé interne engendrant, pour tout civil devant y retourner ou nécessairement y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités (CNDA, 18 février 2025, n° 24052549).
26. En ce qui concerne les cinq États fédérés de la province du Darfour, le conflit qui concerne depuis 2003 ces cinq États fédérés prend ses racines dans les affrontements opposant le gouvernement de Khartoum appuyé par les milices arabes appelées les janjawid et plusieurs groupes rebelles armés, parmi lesquels l’Armée de libération du Soudan (ALS/MLS), aujourd’hui divisée en plusieurs factions rivales (Abdel Wahid [AW] et Minni Minawi [MM] notamment), et le Mouvement pour la justice et l’équité (MJE) qui revendiquent une meilleure répartition des ressources et des richesses. Les groupes armés rebelles darfouris expriment des revendications formulées directement par les groupes minoritaires exclus du pouvoir national en raison de préjugés et de leur rôle très faible dans l’économie du pays. Pour faire face à la rébellion, le gouvernement de Khartoum a armé les populations nomades arabisées contre les cultivateurs noirs (les Fours, Zaghawas et Massalits) dont étaient issus les groupes armés rebelles, exploitant ainsi des tensions intercommunautaires anciennes liées au contrôle des terres. Par ailleurs, les milices janjawid ont été réorganisées et rebaptisées Forces de soutien rapide (FSR) (milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision de l’ancien président Omar el-Béchir dans le but de leur donner une existence institutionnelle) pour combattre les groupes armés rebelles en soutien à l’armée soudanaise. Des tentatives de processus de paix ont été menées mais sont largement considérées comme des échecs. À partir de 2017, le conflit s’est apaisé et a baissé en intensité en raison de l’affaiblissement des principaux groupes armés au Darfour depuis « l’été décisif » décrété par le gouvernement soudanais en 2014 et les violentes attaques menées par l’armée soudanaise et ses milices paramilitaires qui ont suivi. La situation sécuritaire globale est restée instable et le conflit a perduré à basse intensité, l’activité des groupes rebelles étant très limitée. Le conflit s’est ensuite concentré dans les zones situées autour du Jebel Marra, chaîne de montagne qui s’étend sur le territoire du Darfour Central, Nord et Sud. Toutefois, et malgré l’Accord de Djouba, à partir de 2020, la région s’est trouvée en proie à un regain de violence et le conflit s’est intensifié. En effet, entre fin 2020 et décembre 2022, les rapports finaux du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies des 13 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Soudan du 3 décembre 2021 et le rapport du Département d’État américain « Recent increase in Violence in Darfur and the Two Areas » du 23 mars 2022, signalent une flambée de violences cycliques à grande échelle. En outre, les affrontements entre les milices (arabes et non-arabes : les communautés non arabes ont formé depuis au moins 2020 des unités d’auto-défense armées qui leur permettent de repousser les attaques des milices arabes) et les attaques contre les civils se sont intensifiées depuis le coup d’État d’octobre 2021, comme l’explique le rapport du département de recherche d’information sur les pays d’origine (CEDOCA) du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) « Security situation in Darfour and the Two Areas » du 28 février 2023. Le retrait de la Mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) le 31 décembre 2020, le rejet de l’Accord de Djouba du 3 octobre 2020 par l’ALS-Abdel Wahid (AW) et sa lente mise en œuvre, l’instabilité politique, la crise économique, la prolifération d’armes et la recrudescence des conflits intercommunautaires sont autant de facteurs qui ont contribué à l’explosion de l’insécurité au Darfour avec pour conséquence première la croissance rapide du nombre de victimes et de morts parmi les populations civiles. Le rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies du 7 février 2023 indique d’ailleurs que les personnes déplacées dans la région du Darfour estiment que l’Accord a en réalité aggravé leur situation. Plus particulièrement, la très large disponibilité des armes et des munitions ainsi que la présence d’explosifs résiduels continuent de nuire à la sécurité et à la stabilité au Darfour et constituent une grave menace pour les civils. En 2023, le Groupe d’experts sur le Soudan a affirmé que « la prolifération des armes et des munitions au Darfour s’est intensifiée et a continué d’y faire peser une lourde menace sur la sécurité » et que les armes « sont plus nombreuses et plus diverses ». Cette situation a fait perdurer les violences et les attaques entre les différentes communautés, permettant aux agresseurs de perpétrer des atrocités à grande échelle. Le fait que les mouvements armés signataires de l’Accord de Juba ont pu conserver des armes a contribué à dégrader davantage les conditions de sécurité déjà précaires. De plus, l’augmentation du nombre d’armes aux mains des civils a constitué un obstacle majeur à la volonté affichée du gouvernement soudanais de garantir la sécurité au Darfour, alors même que certaines forces gouvernementales jouent un rôle déstabilisateur en armant les populations locales et que l’absence d’un niveau suffisant de sécurité garanti par le gouvernement conduit les civils à s’armer pour se protéger eux-mêmes, comme l’explique le rapport du CEDOCA précédemment mentionné. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est aggravée du fait d’un nouveau conflit armé entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’État soudanais depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État de 2021, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « A », à la tête des FSR et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête des FAS. Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale (où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport), théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement inquiétante dans les États du Darfour Nord, du Darfour Ouest, du Darfour Sud, du Darfour Central et du Kordofan Nord.
27. En ce qui concerne le Darfour Nord, en 2022, il a été le cinquième État comptabilisant le plus de nouvelles personnes déplacées internes en raison des conflits, derrière le Nil Bleu, le Darfour Ouest, le Darfour Sud, et le Kordofan Ouest. En février 2023, il compte près de 900 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à 2,2 millions d’habitants dans l’État et sur un total d’environ 3,7 millions de personnes déplacées internes dans le pays. La peur des affrontements armés, l’insécurité et la violence sont les raisons principales de ces déplacements, ainsi que l’absence de services de première nécessité comme l’accès à l’eau, à la santé, à l’école ou encore à la justice. La situation sécuritaire s’est aggravée au Darfour Nord depuis le 15 avril 2023. Il ressort des sources d’informations publiques, notamment d’une note publiée le 28 septembre 2023 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), intitulée « Sudan. Humanitarian Update », qu’entre mi-avril et fin septembre 2023, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré pour le Darfour Nord environ 326 000 nouvelles personnes contraintes de fuir leurs foyers en raison de l’intensité des combats. Selon une mise à jour de la situation régionale de l’OIM, la plupart des personnes déplacées se trouvent dans les États du Nil, du Darfour Sud, du Darfour Est, du Nord, du Sennar et du Darfour Nord. Selon le même document publié par l’OCHA le 14 septembre 2023, la situation humanitaire s’avère particulièrement préoccupante. L’insuffisance massive de financement de l’aide, combinée à la réduction de la production alimentaire nationale et à de graves pénuries d’eau, a laissé les familles déplacées dans une situation désastreuse. Les pillages, les retards dans l’approbation des mouvements et les attaques contre les biens humanitaires, y compris les entrepôts, ont encore entravé les efforts de secours et rendu presque impossible la livraison de produits de première nécessité aux familles déplacées dans certains endroits. En outre, les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent qu’entre le 15 avril 2022 et le 14 avril 2023, le Darfour Nord a enregistré 303 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 113 décès, tandis qu’entre le 15 avril et le 8 décembre 2023, 243 incidents sécuritaires ont été enregistrés, ayant entraîné la mort de 486 personnes. Toutefois, le nombre de victimes connues semble bien inférieur à la réalité, comme le rapporte notamment un article de presse de France Info du 8 mai 2023 intitulé « L’article à lire pour comprendre la crise au Soudan, en proie à de violents affrontements ». ACLED souligne également, dans un document du 8 septembre 2023, intitulé « Situation Update. September 2023. Sudan: Deadly Reciprocal Offensives for Strategic Locations in Khartoum and Darfur », qu’à la suite du nouveau conflit armé débuté en avril 2023, des affrontements ont éclaté dans l’État du Darfour Nord entre les FAS et les FSR à plusieurs endroits, notamment à proximité du camp Abou Shak. Dans un document du 1er décembre 2023, intitulé « Situation Update December 2023. Sudan : Unraveling the Conflict Dynamics in Darfur », ACLED explique que les FSR et les FAS s’affrontent sur plusieurs fronts au Kordofan et au Darfour Nord et que la prochaine cible des FSR au Darfour semble être El Fasher, la capitale du Darfour Nord et l’un des berceaux du groupe ethnique Zaghawa, dont sont originaires la plupart des membres des groupes rebelles conjoints du Darfour. Enfin, selon l’article, intitulé « Soudan : Attaques illégales contre des civils et des infrastructures », publié sur le site Internet de Human Rights Watch le 19 juin 2024, « Les affrontements à El-Fasher, entre d’une part les Forces armées soudanaises (SAF) et leurs forces alliées, et d’autre part les Forces de soutien rapide (Rapid Support Forces, RSF) et leurs milices alliées, se sont intensifiés à la mi-mai. Entre le 10 mai et le 11 juin, selon Médecins Sans Frontières (MSF), l’Hôpital du Sud (unique grand centre de soins intensifs de la ville) et l’Hôpital saoudien ont dû accueillir 1 418 blessés, dont 226 sont ensuite décédés. De nombreuses autres personnes blessées n’ont pas pu atteindre les hôpitaux ». Dans ces circonstances, le Darfour Nord doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA, 30 janvier 2025, n° 24052270).
28. S’agissant du Darfour Central, la situation sécuritaire s’y est aggravée depuis le 15 avril 2023 et, après la prise de Zallingei, capitale de cet État, en août 2023, l’intensité des combats dans cette région s’est accrue à compter de décembre 2023. Il ressort des sources d’informations publiques, notamment d’une note publiée le 12 février 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’O.N.U. (OCHA), intitulée « Sudan – Humanitarian Update », qu’en février 2024, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) compte près de 390 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à 2,5 millions d’habitants dans l’État et sur un total d’environ 6,4 millions de personnes déplacées internes dans le pays et environ 1,2 million de réfugiés dans les pays voisins. La peur des affrontements armés, l’insécurité et la violence sont les raisons principales de ces déplacements, ainsi que l’absence de services de première nécessité comme l’accès à l’eau, à la santé, à l’école ou encore à la justice. En outre, les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent qu’entre le 15 avril 2022 et le 14 avril 2023, le Darfour Central a enregistré 119 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 190 décès, tandis qu’entre le 15 avril 2023 et le 9 février 2024, 188 incidents sécuritaires ont été enregistrés, ayant entraîné la mort de 434 personnes, ces dernières données étant sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. Selon le document publié par l’OCHA le 12 février 2024, la situation humanitaire s’avère particulièrement préoccupante. L’insuffisance grave de financement de l’aide, combinée à la réduction de la production alimentaire nationale et à de graves pénuries d’eau, a laissé les familles déplacées dans une situation désastreuse. Les pillages et les attaques contre les biens humanitaires, y compris les entrepôts, ont encore entravé les efforts de secours et rendu presque impossible la livraison de produits de première nécessité aux familles déplacées dans certains endroits. Par ailleurs, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) précisait dans un communiqué des Nations Unies du 3 août 2023 que " le conflit a eu des conséquences dévastatrices sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le bien-être de millions de personnes ; que les familles sont confrontées à des souffrances inimaginables ; qu’avec 14 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire de crise et près de 6,3 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire d’urgence, la situation est critique ; et que les États les plus sévèrement touchés sont ceux en proie au conflit en cours ; Khartoum, le Kordofan du Sud et le Kordofan Occidental, le Darfour Central, le Darfour Oriental, le Darfour du Sud et le Darfour Occidental notamment, où plus de la moitié de la population est confrontée à une faim sévère « . De son côté, dans un communiqué des Nations Unies du 2 février 2024, le Programme alimentaire mondial (PAM) signale » des cas de famine, affirmant que le nombre de personnes souffrant de la faim au Soudan a doublé au cours de l’année écoulée, en ajoutant qu’il recevait déjà des rapports faisant état de personnes mourant de faim « . Le PAM estime que » la situation au Soudan aujourd’hui n’est rien de moins que catastrophique, notant que près de 18 millions de personnes à travers le pays sont actuellement confrontées à une faim aiguë, et qu’est estimé à cinq millions le nombre de personnes souffrant d’une situation d’urgence due au conflit dans des régions telles que Khartoum, le Darfour et le Kordofan « . Enfin de son côté, le 9 février dernier, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré » qu’après près de 300 jours de guerre brutale au Soudan, la malnutrition généralisée, la plus importante crise de déplacement d’enfants au monde et l’effondrement du système de santé menacent de tuer bien plus d’enfants que le conflit armé en lui-même. La dernière analyse de la sécurité alimentaire au Soudan a relevé les plus hauts taux de malnutrition jamais enregistrés au cours de la saison des récoltes d’octobre à février, suite à l’extension récente de l’insécurité à l’État d’Al Jezira, le grenier à blé du pays. Si l’aide humanitaire n’est pas considérablement renforcée, certaines régions de Khartoum, du Kordofan et du Darfour seront confrontées à un risque élevé de famine catastrophique lors de la prochaine période de soudure, qui pourrait débuter dès le mois de mars cette année ". Dans ces circonstances, l’État du Darfour Central doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA, 30 janvier 2025, n° 24025200).
29. S’agissant du Darfour Ouest/Occidental et selon les rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) « West Darfur State Profile » de septembre 2022 et mars 2023, « depuis 2019, cet État fédéré est le théâtre de violents affrontements entre communautés ». Il a régulièrement connu de graves flambées de violences depuis 2019 qui ont notamment touché les communautés situées à la frontière entre le Soudan et le Tchad ainsi que la ville d’El Geneina et ses alentours. Les affrontements ont parfois « revêtu la forme d’un nettoyage ethnique, dirigé contre les Massalit et d’autres communautés non arabes et ont entraîné les meurtres et blessures de plusieurs personnes déplacées (y compris des femmes et des enfants), le viol de femmes et de jeunes filles mineures, la destruction gratuite de biens et d’articles ménagers ainsi que de nouveaux déplacements ». Le Gouverneur de la province a imputé la responsabilité de ces violences à des milices transfrontalières en provenance du Tchad et de la Libye et à des milices locales du Darfour Nord/Septentrional, Sud/Méridional et Central mais des sources locales imputent également la responsabilité de ces attaques aux Forces de soutien rapide (FSR) et aux janjawid. Les affrontements violents entre 2019 et 2022 ont affaibli les structures sociales et exacerbé les tensions qui se sont ajoutées aux problèmes relatifs à la propriété des terres. Il ressort également des sources publiques disponibles, comme l’article d’Afrique XXI « Au Darfour, le goût amer des promesses non tenues » du 15 juillet 2022, que depuis octobre 2020 et l’Accord de paix signé à Djouba, le Darfour Ouest « est en proie à une forte instabilité à la suite de la recrudescence d’attaques de milices arabes connues sous le nom de B qui visent des camps de déplacés et des villages majoritairement non arabes ». De même, le Groupe d’experts sur le Soudan explique dans son rapport du 24 janvier 2022 que la recrudescence des tensions au Darfour Ouest/Occidental est également liée aux conflits politiques et militaires locaux qu’a connus le Tchad et qui ont poussé de nombreux réfugiés, migrants, criminels et nouveaux colons à s’installer dans la province, ce qui a renforcé les activités illégales transfrontalières comme « la contrebande de véhicules, d’alcool, de drogues, de cosmétiques et d’or ainsi que le trafic d’armes et la traite d’êtres humains ». Le Groupe d’experts indique également dans son rapport que divers colons étrangers « nomades, Arabes et Janjawids » – provenant notamment du Tchad – occupent les terres qui appartiennent aux personnes déplacées et aux réfugiés actuels, ce qui aggrave les tensions dans la région.
30. À la mi-2022, l’organisation non gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) qualifiait dans son point d’actualité « Sudan Mid-Year Update », le Darfour Ouest comme étant le point culminant de la violence au Darfour. Les données ACLED pour l’année 2022 révèlent que le Darfour Ouest a été l’État dénombrant le plus de morts (492 personnes) causés par des incidents violents (97 au total). L’émergence du nouveau conflit en avril 2023 entre l’armée soudanaise et les FSR, qui touche particulièrement le Darfour Ouest, a aggravé cette situation sécuritaire déjà marquée par une grande violence. Ainsi, ACLED recense, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, 1 366 morts causés par 83 incidents violents, dont 44 sont des combats et 39 des violences contre les civils. Concernant les déplacements de population et la situation humanitaire, selon les différents rapports de situation publiés en 2023 par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Darfour Ouest a été en 2022 le deuxième État comptabilisant le plus de nouvelles personnes déplacées internes en raison des conflits, derrière le Nil Bleu (93 779 sur 314 000). Le Darfour Ouest comptait au total plus de 490 000 personnes déplacées internes sur une population de 1,9 million d’habitants dans l’État et sur un total de 3,7 millions de personnes déplacées internes dans le pays. Par ailleurs, en reprenant plusieurs sources officielles, le Mixed Migration Centre annonce, dans son rapport « Mixed migration consequences of Sudan’s conflict – Round 2 » du 22 juin 2023, que près de 2 millions de Soudanais sont déplacés à l’intérieur du pays depuis le début du conflit le 15 avril dernier et que 19% de ces 2 millions de déplacés internes sont originaires du Darfour Ouest, ce qui représente 380 000 personnes. Certains vivent dans des camps de déplacés depuis plus de 10 ans et la qualité des services fournis dans les camps s’est détériorée. Aussi, le HCR estime au 6 juillet 2023 à 192 473 le nombre de Soudanais principalement en provenance du Darfour Ouest qui ont passé la frontière pour se réfugier au Tchad voisin. Le manque d’infrastructures de police et de justice dans les zones rurales est un facteur clé qui empêche le retour durable des habitants et la réconciliation. Il a été également estimé que plus de 900 000 personnes, soit près de la moitié de la population, avaient besoin d’une assistance humanitaire en 2022. Pourtant, plusieurs agences d’aide humanitaire ont dû suspendre leurs opérations dans certaines parties du Darfour Ouest en 2022. Dans ces circonstances, le Darfour Ouest/Occidental doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA, 7 janvier 2025, n° 24021256 ; CNDA, 17 février 2025, n° 24046404).
31. En ce qui concerne l’État d’Al Jazirah, le rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) intitulé « Sudan – Country Focus » publié en avril 2024, souligne qu’en juillet 2023, le conflit s’est étendu à l’État d’Al Jazirah, avec des frappes aériennes qui se sont poursuivies au cours des mois suivants. L’organisation non gouvernementale Armed Conflict and Event data Project (ACLED) souligne dans ses points d’actualité « Sudan : The SAF Breaks the Siege » du 16 février 2024 et « Sudan : Escalating Conflict in Khartoum and Attacks on Civilians in al-Jazirah and South Kordofan » du 15 mars 2024 que le retrait en décembre 2023 des forces armées soudanaises (FSA) de la ville de Wad Madani, capitale de l’État, a exposé la population civile aux violences du conflit et plus particulièrement aux exactions commises par les soldats des Forces de Soutien rapide (FSR). Initialement concentré dans les zones urbaines, le conflit entre les forces armées soudanaises et les Forces de Soutien Rapide s’est déplacé vers les régions périphériques et rurales, notamment aux frontières des États de Gedaref, du Nil Blanc et de Sennar, transformant ainsi la région d’Al Jazirah en un théâtre de violents affrontements. Ainsi, dans un point d’actualité « Soudan : un demi-million de personnes déplacées par les combats dans la région d’Al-Jazira », publié le 9 janvier 2024, l’organisation des Nations Unies souligne que si un demi-million de personnes fuyant les violences dans la capitale Khartoum avaient cherché refuge dans la région d’Al Jazirah, près de 234 000 ont été déplacées une seconde fois suite à l’explosion de violence qui a éclaté en périphérie de Wad Madani le 15 décembre 2023. Par ailleurs, selon le rapport Country policy and information note intitulé « Sudan : Humanitarian situation » publié en février 2024 par le Home office, les missions humanitaires opérées dans l’État d’Al Jazirah ont été suspendues dès le mois de décembre 2023 en raison de la violence aveugle des affrontements éclatant dans cet État et notamment des attaques ciblées contre les aides humanitaires, les bombardements aériens et les barrages routiers. En outre, dans son point d’actualité « Sudan : Escalating Conflict in Khartoum and Attacks on Civilians in al-Jazirah and South Kordofan » du 15 mars 2024, l’organisation non gouvernementale Armed Conflict and Event data Project (ACLED) affirme que le 10 février 2024, les Forces de Soutien Rapide, qui ont attaqué la population civile de soixante-six villages de l’État d’Al Jazirah, ont également mené une vaste campagne de pillage. S’ils ont rencontré une tentative de résistance organisée par plusieurs milices locales d’autodéfense, notamment dans les villages d’al-Ferejab et d’Al-Sharif Mukhtar, celles-ci ont toutefois échoué et leurs localités ont à leur tour été pillées par les soldats des FSR. Au surplus, les Forces de Soutien Rapide semblent avoir du mal à maîtriser ses soldats, malgré les efforts déployés par leur police militaire pour contrôler les violences perpétrées contre les civils. Selon ce même point d’actualité, les forces armées soudanaises ont tenté de reprendre le contrôle de Wad Madani en mobilisant les forces des États adjacents, notamment par des frappes aériennes ciblant les positions des FSR à partir de mi-février 2024. L’organisation non gouvernementale Armed Conflict and Event data Project (ACLED) souligne dans son point d’actualité « One Year of War in Soudan » du 15 avril 2024 que les combats survenant dans l’État d’Al Jazirah se sont intensifiés depuis le 7 avril en raison de l’avancée des FAS vers la localité d’Umm al-Qura, qui se situe à trente kilomètres environ à l’est de la capitale Wad Madani. Enfin, un article récent de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) du 6 juin 2024 intitulé « Soudan : escalade de violence à El-Fasher et Al-Jazirah, une réponse internationale nécessaire » rapporte que le 5 juin 2024, le comité de résistance de la capitale Wad Madani a fait état d’un massacre à Wad Al-Noora, où les RSF ont tué plus de 150 personnes. Enfin, plusieurs sources dont le journal Radio France Internationale (RFI) dans un article « Soudan : l’armée du général Abdel Fattah al-Buhran s’empare d’une importante capitale régionale », daté du 12 janvier 2025, font état de la prise de la capitale régionale, Wad Madani, par l’armée régulière, alors que le reste de la province est toujours aux mains des FSR, attestant des combats toujours intenses dans la région et notamment de bombardements aériens. Dans ces circonstances, l’État d’Al Jazirah doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA, 16 janvier 2025, 24044399).
32. En août 2019, le paysage politique du Kordofan a changé à la suite de l’établissement d’un gouvernement de transition en août 2019 et à partir d’octobre 2019, les déplacements au sein des régions contrôlées par le gouvernement et par le MPLS-N se sont simplifiés, à la faveur des cessez-le-feu unilatéraux et de l’établissement de nouvelles procédures de déplacement. La faction Malik Agar du MPLS-N a signé l’accord de Djouba en octobre 2020, tandis que le gouvernement a continué les pourparlers avec la faction Abdelaziz Al Hilu, qui n’est pas signataire. En 2021, l’ONU avait observé la réouverture des couloirs humanitaires vers les zones contrôlées par le SPLM-N, après plus de dix ans d’isolement. Cependant, le coup d’État militaire d’octobre 2021 et sa condamnation par le MPLS-N faction Al-Hilu a entravé la circulation de l’aide humanitaire. Celle-ci, en rejet du gouvernement militaire depuis le coup d’État, a refusé de renouveler son cessez-le-feu unilatéral avec le gouvernement. Ce dernier a donc expiré le 31 décembre 2021, et le groupe est celui qui contrôle le plus de territoires parmi les groupes rebelles au Soudan. De plus, si les affrontements entre les groupes rebelles et le gouvernement ont baissé en intensité après 2019, les conflits intercommunautaires sont devenus plus fréquents après la chute du président El-Béchir. En effet, les populations qui avaient bénéficié du précédent régime, craignant que le nouveau gouvernement ne rétablisse l’équilibre, ont cherché à renforcer leurs positions et l’enracinement ethnique des milices et des groupes paramilitaires a transformé les conflits interpersonnels en affrontements violents entre différents groupes ethniques associés à des milices et à des groupes armés. Ainsi, malgré un semblant de stabilité restauré par la révolution, l’Accord de paix de Djouba et les cessez-le-feu entre forces gouvernementales et groupes rebelles, les causes profondes des conflits intercommunautaires, relatives à l’accès aux ressources, ne sont pas réglées. Elles sont même exacerbées par la prolifération des armes, la crise économique et le changement climatique, de sorte que le cessez-le-feu entre les parties reste extrêmement fragile. Concernant les violences armées, les informations recueillies par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, notamment dans son rapport Political developments and security situation in Sudan between 1 September 2020 – 31 August 2021 du 20 octobre 2021, font état de nombreux conflits intercommunautaires (relatifs à la propriété des terres et le contrôle des mines d’or locales) et vols armés, et de graves lacunes et défis en matière de protection des civils. La situation sécuritaire reste volatile en raison notamment de la division du MPLS-N en deux factions et de la proximité avec le Soudan du Sud. De plus, le conflit a affaibli les pouvoirs de gouvernance des communautés, et leur capacité à résoudre les conflits localisés et la criminalité, alors que le gouvernement a imposé de lourdes restrictions à l’aide apportée à la région. Finalement, plus de deux ans après la signature de l’accord de paix de Djouba, ce dernier reste largement inappliqué, et le coup d’état d’octobre 2021 n’a fait qu’empirer l’instabilité. En 2022, le département d’État américain note une augmentation de la violence dans les deux régions du Kordofan et du Nil Bleu, et le Secrétaire Général des Nations Unies constate une insécurité renforcée dans les États des Kordofan Ouest/Sud.
33. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est aggravée et est devenue encore plus complexe du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). Les FSR sont une milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision du président Omar el-Béchir dans le but de donner une existence institutionnelle aux milices arabes janjawid, instrumentalisées pour combattre les mouvements rebelles au Darfour depuis 2003, mais aussi de faire contrepoids face à l’armée. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’État soudanais depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État de 2021, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « A », à la tête des FSR et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l’armée (Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour et au Kordofan. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale, où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport, théâtre de violents combats. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires.
34. S’agissant de l’État du Kordofan Ouest, le rapport S/2023/861, intitulé « Situation au Soudan et activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan », émanant du Secrétaire général du Conseil de Sécurité des Nations Unies datant du 13 novembre 2023 relève, que depuis le début du conflit le 15 avril 2023, au Kordofan occidental, des affrontements ont opposé à plusieurs reprises les Forces armées soudanaises et les FSR pour la prise de sites stratégiques. Le rapport de l’AUEA datant d’avril 2024, intitulé « Sudan – Country Focus, Security situation in selected areas and selected profiles affected by the conflict », indique que les régions de Khartoum, des Darfours et des Kordofans sont parmi celles ayant enregistré les chiffres les plus élevés d’incidents sécuritaires au cours de la période du 15 avril 2023 au 31 janvier 2024, les civils étant la cible principale ou unique dans 1 129 cas (24 %) et les deux camps ayant été accusés d’attaques aveugles contre des civils, ainsi que de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Ce même rapport indique que depuis le début du conflit, des affrontements entre les FAS et les FSR ont éclaté dans la capitale d’État, Al-Fula et que l’aéroport de Balila aurait été endommagé. Aussi, durant les dernières semaines de janvier 2024, d’intenses combats ont eu lieu entre les FSR et les FAS dans la ville de Babanusa avec de lourds bombardements et des frappes aériennes. Des dizaines de victimes et d’importants dommages sur les infrastructures ont été signalés. La note du 16 février 2024 de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) intitulée « Sudan : The SAF Breaks the Siege », explique qu’en janvier 2024, à Babanusa et ses alentours, de violents affrontements ont éclaté entre l’armée et les FSR qui tentaient de prendre le contrôle de la 22ème division d’infanterie contrôlée par l’armée. La note de la même ONG du 12 juillet 2024 intitulée « Sudan : The RSF marches on Sennar and West Kordofan », indique que les FSR ont pris le contrôle de la capitale, Al-Fula. Depuis le début de l’année 2024, le Kordofan Ouest est marqué par une forte augmentation des épisodes d’affrontements et de violence comme en témoignent les données de l’ACLED qui recensent qu’entre le 15 avril 2023 et le 30 septembre 2024, le Kordofan Ouest a enregistré 276 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 787 décès, et que 170 des incidents sécuritaires et 552 des personnes décédées recensées l’ont été sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2024, ces données étant sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. Par ailleurs, dans un rapport publié le 15 mai 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), intitulée « Sudan – Humanitarian Update », l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) enregistrait au 30 avril 2024 près de 149 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à 1,8 million d’habitants dans l’État du Kordofan Ouest, soit 8,27% de la population totale de l’État. Les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) publiées sur l’internet et mises à jour au 29 octobre 2024, recensent 240 767 personnes déplacées internes (PDI) au Kordofan Ouest soit maintenant 13,37% de la population totale de l’État. Aussi, le rapport précité S/2023/861 du Conseil de sécurité du 13 novembre 2023 met en avant le fait que le conflit au Soudan, en particulier à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, a exacerbé une situation humanitaire déjà désastreuse. Des millions de personnes n’ont pas accès à des biens et produits essentiels tels que la nourriture, l’eau, le logement, l’électricité, l’éducation, les soins de santé et la nutrition. De nombreux problèmes, notamment l’insécurité et la dynamique du pouvoir parmi les groupes armés, les obstacles bureaucratiques, l’insuffisance de fonds, la médiocrité des systèmes de télécommunications et de piètres infrastructures ont compliqué les négociations en vue d’un accès sûr et sans entrave aux zones touchées. Le pillage des locaux et des entrepôts humanitaires a par ailleurs entravé l’acheminement de l’aide. L’accès humanitaire demeure très limité, en particulier à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, où les besoins humanitaires sont considérés comme étant les plus élevés. Dans ces circonstances, l’État du Kordofan Ouest doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA, 19 décembre 2024, n° 24004064). Il en est de même de l’État du Kordofan sud (CNDA, n° 24009379).
35. Il ressort de la jurisprudence de la Cour et de la documentation publique, que les États du Nil, du Nil Blanc, du Nil Bleu, de Sannar et de Guedaref (Al Qadarif) sont en situation de violence aveugle et que les autres États (Nord, Kassala et Mer Rouge) ne sont pas classés en zone de violence (par exemple CNDA, 11 février 2025, n° 24051035). Par ailleurs, l’aéroport international de Port-Soudan (État de la Mer Rouge) est ouvert (24051035 précité). La documentation publique la plus récente et notamment le rapport « Sudan : Security Situation » de l’Agence de l’Union Européenne pour l’asile (EUAA) de février 2025, confirme encore les principaux éléments précédents sauf en ce qui concerne l’État du Nil Bleu. En effet, il ressort de l’article « Soudan : les États du Kordofan méridional et du Nil Bleu sont au bord de la catastrophe, alerte l’ONU » (Onu info, 6 février 2025) que la dernière flambée d’hostilités à Kadugli, dans le Kordofan méridional, aurait coûté la vie à au moins 80 civils et fait des dizaines de blessés, que l’aggravation de l’insécurité menace de plonger les deux États dans une crise encore plus profonde et que les conséquences de l’insécurité alimentaire se font déjà sentir dans certaines parties du Kordofan méridional, où les familles survivent avec des réserves alimentaires dangereusement limitées et où les taux de malnutrition sont en forte hausse. Par ailleurs, L’Onu estime à environ 120 incidents de violence sexuelle liée au conflit ont été documentés entre avril 2023 et novembre 2024, concernant au moins 203 victimes, dont 162 femmes et 36 filles, d’après cette étude publiée par le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, ajoutant que des signalements de grossesses et d’enfants nés à la suite de viols ont ainsi quintuplé par rapport à la période précédente alors même que de nombreux cas ne sont pas signalés, en raison notamment de la stigmatisation des victimes, de la peur des représailles et de l’effondrement des institutions médicales et judiciaires (Soudan : l’ONU dénonce des violences sexuelles systématiques, Onu Info, 18 février 2025). L’Onu précise également que des attaques des paramilitaires du FSR ont eu lieu dans le camp de Zamzam situé près de la ville de El-Fasher au Soudan dans l’État du Darfour du Nord (Soudan : l’ONU condamne les attaques des paramilitaires contre un camp de déplacés au Darfour, Onu Info, 13 février 2025) et ajoute que des échanges violents ont eu lieu les 14 et 15 février entre les Forces de défense du peuple du Soudan du Sud (SSPDF) du président Salva Kiir et des « jeunes gens armés » à Nassir, une ville de l’État du Haut-Nil, dans le nord-est du pays (Soudan du Sud : l’ONU préoccupée par des affrontements armés, Onu Info, 18 février 2025). L’Onu publie d’ailleurs une mise à jour régulière de la crise en République du Soudan (" L’ONU et la crise au Soudan, site Internet du Centre régional d’information pour l’Europe occidentale UNRIC) avec un point de situation daté du 17 février 2025 (Soudan : que faut-il savoir sur la crise actuelle ' Onu Info). Il ressort donc de ces éléments une aggravation particulièrement importante de la situation de la République du Soudan y compris dans des États ou des zones moins touchées auparavant.
36. M. C confirme à l’audience être né dans la commune de Aljfaf ce qui figure sur sa dernière carte de séjour temporaire produite au dossier. Il indique à l’audience, répondant à une question du magistrat désigné, que cette commune se trouve dans l’État du « Darfour Est ». Même s’il n’a pas été possible au magistrat désigné de trouver la ville d’Aljfaf sur les différentes bases de données publiques et si le « Darfour Est » n’est pas un des États de la région du Darfour, il ne peut qu’être considéré que l’intéressé a entendu désigner un État de la région du Darfour se situant à l’Est du pays. Il ressort de la procédure connue devant les instances de l’asile que la reconnaissance du statut ou de la qualité de réfugié à un étranger induit par principe la reconnaissance de son lieu de vie qui, en l’absence de tout élément contraire, est celui de sa naissance. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède sur la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle que subissent l’ensemble des États fédérés de la région du Darfour et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant en est originaire et alors que la préfète du Loiret s’est abstenue de toute défense sur la décision fixant le pays de destination, il y a lieu de considéré que M. C encourt, en cas de retour en République du Soudan un risque personnel et actuel d’être soumis à la torture ou subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
37. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret a fixé la République du Soudan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office mais pas les autres décisions du même jour de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
38. L’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 11 février 2025 fixant la République du Soudan comme pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d’office est annulée sans que ce dernier ne soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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