Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2533237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2533237, M. D…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle n’est pas ou insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les conséquences d’une telle décision sont d’une exceptionnelle gravité et n’ont pas été correctement appréciées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2533447, M. D…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les conséquences d’une telle décision sont d’une exceptionnelle gravité et n’ont pas été correctement appréciées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 15 et 22 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 juin 1987, soutient être entré en France en 2019. Par un premier arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2533237 et n°2533447 de M. A… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
D’une part, pour l’instance n° 2533237, par une décision du 3 février 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, pour l’instance n° 2533447, par une décision du 6 janvier 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 octobre 2025, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice de la mission de lutte contre l’immigration irrégulière, en particulier les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans les arrêtés attaqués les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, rappelle que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés par une décision du 22 septembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et précise qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France. Enfin, le préfet de police précise la nationalité bangladaise de M. A… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les arrêtés attaqués comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’y a pas tissé de liens personnels et familiaux. Il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 17 octobre 2025 dans le cadre de la retenue administrative dont il a fait l’objet, être sans domicile fixe et ne disposer d’aucun contrat de travail. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police, en prenant les arrêtés attaqués, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces arrêtés, et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français qui doit assortir en principe l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En effet, l’intéressé est entré irrégulièrement en France, sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2021, il ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh, où il n’allègue par ailleurs pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire pour l’instance n° 2533237 et n° 2533447.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2533237 et n° 2533447 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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