Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2415796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, dans l’attente de cette exécution, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 janvier 1970, déclare être entré en France le 5 décembre 2005. Le 21 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration le 24 août 2023. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, compte tenu de la condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, pour un vol commis le 16 février 2022.
Toutefois, l’arrêté attaqué mentionne expressément que « l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « puisqu’il a des liens personnels et familiaux en France ». En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et régulièrement renouvelés entre le 12 janvier 2015 et le 24 août 2023, le requérant résidant dès lors en France en situation régulière depuis plus de neuf ans et neuf mois à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé est par ailleurs père de deux filles, nées les 27 septembre 2010 et 23 décembre 2011, dont l’aînée est française, qui résident toutes deux en France et qu’il a eu de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 mars 2032 et avec laquelle il soutient, sans être contredit sur ce point, poursuivre la vie commune. Enfin, M. B…, qui a conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 3 février 2015 pour des fonctions de monteur magasinier, produit des bulletins de paie pour les mois de juillet à septembre 2024 correspondant à l’exercice de ces fonctions et faisant état d’un salaire net, avant prélèvement à la source, compris entre 1 674,62 euros et 1 794 euros. Eu égard aux liens personnels et familiaux dont il dispose ainsi en France et à la circonstance que les faits ayant donné lieu à sa condamnation sont restés isolés, M. B… est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision de refus a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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