Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2605393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 83 rue Chazière à Lyon, représenté par Me Guillaud-Cizaire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 de la présidente de la métropole de Lyon portant mise en sécurité d’urgence du mur depuis l’impasse Chazière et du mur depuis la parcelle AC 83 de la copropriété du 83 rue Chazière ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la métropole de Lyon, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de l’arrêté attaqué entraine une dépense estimée à plusieurs dizaines de milliers d’euros ainsi que la cessation de la perception des loyers pour l’ensemble des locaux, ce qui a un impact sur le paiement des charges ; il porte atteinte au droit de propriété et à la libre jouissance des biens ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’ensemble de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’est pas propriétaire des murs de soutènement ; d’une part, celui de la rue soutenant la voie publique est un accessoire de celle-ci, ce qui implique nécessairement la propriété de la ville de Lyon en tant qu’affectataire de cette voie ; d’autre part, celui soutenant l’impasse – qui est accessible au public pour accéder à des espaces publics même par voie uniquement piétonne – relève également de la propriété de la ville ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en tant qu’elle impose la cessation de la perception des loyers et le report du terme des baux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 521-12 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, qu’il n’est pas propriétaire, exploitant ou une personne ayant à disposition les locaux concernés, et d’autre part, que celui-ci ne peut trouver à s’appliquer puisque les murs de soutènement ne constituent pas des locaux et que les bâtiments à usage d’habitation ne sont pas eux-mêmes visés par l’arrêté de péril.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, la métropole de Lyon, représentée par la société Cornet Vincent Ségurel (Me Jakob), conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté ayant été entièrement exécuté, il n’y a plus d’objet aux conclusions tendant à la suspension ;
- l’urgence n’est pas établie dès lors que les mesures prescrites n’ont qu’un caractère provisoire et n’ont pas vocation à remédier définitivement au péril par des travaux portant sur la structure, la problématique de la réparation définitive faisant l’objet d’une procédure contradictoire ; l’exécution des mesures ne sont ni importantes, ni couteuses ; la perte de perception des loyers n’est pas démontrée ; il existe un intérêt public s’attachant à assurer la sécurité des personnes compte tenu du risque d’effondrement ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605384 par laquelle la syndicat requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Guillaud-Cizaire pour le syndicat requérant, puis celles de Me Verrier de la société Cornet Vincent Ségurel pour la métropole de Lyon.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026, a été présentée pour la métropole de Lyon qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 mai 2026 à 16h.
Des notes en délibéré, enregistrées le 4 mai 2026, ont été présentées pour le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 2 avril 2026, la présidente de la métropole de Lyon a notamment enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 83 rue Chazière à Lyon d’effectuer diverses mesures de mise en sécurité du mur depuis l’impasse Chazière et du mur depuis la parcelle AC 83 (interdiction d’accès par les véhicules, périmètre de sécurité, purge des éléments instables) d’une part, et d’autre part, indiqué que cet arrêté entraîne, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’au 1er jour du mois suivant l’envoi de l’arrêté de mainlevée, la cessation de la perception « du loyer hors charge pour l’ensemble des locaux » et la prolongation de la durée des baux à concurrence de cette période. Le syndicat requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution des effets de cet arrêté.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il résulte de l’instruction qu’une décision ordonnant la mainlevée de l’arrêté en litige, intervenue à la suite des travaux effectués par le syndicat requérant, a été prise en cours d’instance conformément aux dispositions de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, celui-ci a cessé de produire ses effets et les conclusions tendant à ce que l’exécution de cet arrêté soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
La présente instance n’a pas donné lieu à dépens. Par ailleurs, la métropole de Lyon n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat requérant au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme que demande la métropole de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 de la présidente de la métropole de Lyon portant mise en sécurité d’urgence du mur depuis l’impasse Chazière et du mur depuis la parcelle AC 83 de la copropriété du 83 rue Chazière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la métropole de Lyon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 83 rue Chazière à Lyon et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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