Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2026, n° 2601910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 22 et 23 mai et le 2 juin 2026, M. A… C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le recteur de l’académie de Poitiers a prolongé sa décision de suspension temporaire de ses fonctions et son maintien à demi-traitement.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de la moitié de ses revenus mensuels, ce qui fait peser sur sa conjointe la majorité des charges de foyer ; sa rémunération est réduite à seulement 42,5% d’un plein traitement ; l’activité complémentaire pour laquelle il a obtenu une autorisation de cumul ne lui a procuré que 1 283 euros au titre de l’année 2025 ; en outre, son état de santé psychologique se trouve fortement dégradé par la situation d’incertitude dans laquelle il est maintenu par l’administration sans aucune justification ; il a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêt de travail du 2 juin au 3 juillet 2026 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision litigieuse ne mentionne pas la durée de la mesure de suspension prise à titre conservatoire ;
la mesure de suspension a perduré au-delà de quatre mois, alors même que le tribunal correctionnel de La Rochelle a prononcé un jugement devenu définitif à son encontre le 6 octobre 2025, et que ce jugement ne prescrit pas sa mise à l’écart du service ; en outre, il aurait pu être réintégré sur un autre poste ;
cette décision constitue une sanction déguisée, qui est hors de proportion avec les faits qui lui ont été reprochés, pour lesquels le tribunal correctionnel a prononcé une dispense de peine.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 26 mai 2026 et le 2 juin 2026, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. C… bénéficie d’un demi-traitement et que sa conjointe perçoit une rémunération en tant que professeur certifié ; M. C… exerce en outre une activité annexe pour laquelle il bénéficie d’une autorisation de cumul ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
la reconnaissance de culpabilité par le juge pénale pour des faits contraires au devoir d’exemplarité d’un enseignant justifie le maintien de la suspension jusqu’au prononcé de la sanction disciplinaire ;
la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;
M. C… conserve ses droits à congés de maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2601909, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2026 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, et a entendu les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Poitiers qui, à titre principal, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, sur la base de l’arrêt de travail produit au dossier, M. C… va être placé en congé de maladie ordinaire de façon rétroactive au 2 juin 2026, ce qui a pour effet, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, de mettre fin à la mesure de suspension contestée ; en outre, une sanction disciplinaire va être prononcée à son encontre fin juin ou début juillet, ce qui mettra également fin à la période de suspension ; à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie au vue du niveau de revenue que conservent M. C… et son épouse, qui leur permet de ne pas subir de bouleversement dans leurs conditions de vie ; qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car l’intérêt du service s’oppose à la réintégration de M. C… dans l’établissement, au sein duquel l’affaire à connu un retentissement important, ainsi que dans la ville de Surgères du fait de la publication d’articles dans la presse locale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… est professeur de lycée professionnel de maths-sciences physiques, affecté au lycée polyvalent du Pays d’Aunis à Surgères. Par un arrêté du 16 mai 2025, le recteur de l’académie de Poitiers a prononcé la suspension conservatoire de fonctions de M. C…, cette mesure ayant été renouvelée par un premier arrêté du 25 aout 2025, qui a notamment eu pour effet de placer M. C… à demi-traitement à partir du 20 septembre 2025. Par un jugement du 6 octobre 2025, le tribunal correctionnel de La Rochelle a déclaré M. C… coupable des faits de violence par une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité temporaire de travail, et a prononcé une dispense de peine. Par un arrêté du 10 mars 2026, le recteur de l’académie de Poitiers a néanmoins prolongé la mesure de suspension de fonctions prise à l’égard de M. C… et a rétroactivement maintenu celui-ci à demi-traitement à compter du 20 septembre 2025. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Et, aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-3 de ce code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, qu’il a droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu, et qu’il bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
7. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet d’un arrêt de travail pour la période du 2 juin au 3 juillet 2026 et qu’il va être placé de ce fait en congé de maladie ordinaire à compter du 2 juin 2026. En lui accordant le bénéfice de ce congé, le recteur abroge implicitement mais nécessairement l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel il a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire prise à son encontre. Par suite, la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à la suspension de l’exécution de cette décision du 10 mars 2026 a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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