Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2503837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2025, par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités espagnoles, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, de lui remettre son passeport et son titre de séjour espagnol dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 6 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la perspective raisonnable de son éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 et son décret de publication n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Gauché, qui reprend les moyens de la requête et insiste sur la situation familiale de M. C… ainsi que sur l’absence d’information aux autorités espagnoles de sa présence depuis plus de six mois en France.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1970, déclare être entré en France en septembre 2023. Titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 22 novembre 2023 au 4 mai 2028, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 décembre 2025, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a remis aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
Aux termes de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / ». Et, selon l’article 6 de ce même accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (…) ». Aux termes de l’annexe de cet accord : « 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Espagne, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
Si le préfet du Puy-de-Dôme a saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission de M. C… le 23 décembre 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a obtenu l’acceptation de cette réadmission par les autorités espagnoles que le 24 décembre 2025. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, du 23 décembre 2025, notifié le jour même à l’intéressé, ces autorités ne s’étaient pas encore prononcées sur cette demande. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’avait pas obtenu l’accord des autorités espagnoles préalablement à sa décision, a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
La décision du 23 décembre 2025 portant assignation à résidence a été prise pour l’application de la décision du même jour portant remise aux autorités espagnoles de M. C…. Il y a lieu d’annuler cette décision par voie de conséquence de l’annulation de la décision de remise.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions précitées du préfet du Puy-de-Dôme du 23 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de remettre à M. C… son passeport ainsi que son titre de séjour espagnol sans délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versé à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 23 décembre 2025 de transfert aux autorités espagnoles et d’assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de remettre à M. C… son passeport ainsi que son titre de séjour espagnol sans délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. A…
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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