Rejet 20 novembre 2023
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2023, N° 2302868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il doit être regardé comme étant dans l’impossibilité de produire la décision attaquée dès lors qu’il a sollicité la communication de la décision à trois reprises sans succès ;
- la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les motifs tirés de la non production des originaux et de l’absence de caractère probant des documents d’état civil produits à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour, qui était pourtant complet, ne peuvent fonder légalement le refus de procéder à son enregistrement.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées les 19 décembre 2024 et 27 novembre 2025, qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302868 du 20 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… déclare être né le 8 novembre 2000, être de nationalité camerounaise et être entré irrégulièrement sur le territoire national le 18 septembre 2017. Par une décision du 26 février 2018, le conseil départemental de la Vienne a refusé de le prendre en charge en qualité de mineur privé de la protection de sa famille. Par deux arrêtés du 2 octobre 2018, le préfet de la Vienne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par un arrêt nos 20BX03407 et 21BX00641 du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé les jugements n° 2002362 du 7 octobre 2020 et n° 2002362 du 4 février 2021 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les recours formés par M. A… contre ces deux arrêtés. Par un nouvel arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Vienne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » de l’intéressé. Entretemps devenu père, celui-ci a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne, le 22 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Cependant, écartant les actes d’état civil produits comme n’étant pas authentiques et estimant de ce fait la demande incomplète, le préfet de la Vienne a, par une décision du 5 septembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, refusé de procéder à l’enregistrement de cette demande. Par une ordonnance n° 2302868 du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… au motif qu’il ne justifie pas de son état civil dans la mesure où, d’une part, deux rapports techniques d’analyse documentaire établis par la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux, les 27 octobre 2022 et 3 février 2023, relèvent que le jugement civil de reconstitution d’acte de naissance qu’il a fourni pour justifier de son identité comporte des éléments qui ne sont pas probants ainsi que plusieurs incohérences internes, et, d’autre part, sa carte d’identité consulaire, qui n’est qu’une preuve matérielle d’enregistrement à l’ambassade du Cameroun en France, ne constitue pas un document d’état civil. Toutefois, alors que le requérant a ainsi produit à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 22 août 2022 des documents d’identité et d’état civil, conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier était complet au sens des dispositions de l’article R. 431-11 du même code. Il s’ensuit que le préfet était tenu de délivrer à l’intéressé un récépissé et de mener à son terme l’instruction de sa demande. S’il lui appartenait, dans le cadre de cette instruction, de porter une appréciation sur la valeur probante de certaines pièces ou sur l’authenticité des documents d’état civil produits, ce qui pouvait le conduire à les écarter, à en demander de nouvelles et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour, il ne pouvait pour autant décider de refuser d’instruire la demande et de classer celle-ci sans suite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… se trouve entachée d’erreur de droit et doit, par conséquent, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. A… le titre de séjour sollicité. En outre, dans la mesure où il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 novembre 2025, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français présentée par M. A… le 22 août 2022, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, il n’y a pas lieu d’enjoindre à celui-ci de procéder au réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches, avocate du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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