Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2515141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de le titulariser dans le corps de catégorie C des personnels de la filière ouvrière au grade d’agent d’entretien qualifié ;
2°) d’enjoindre au directeur des HCL de le réintégrer provisoirement en qualité de stagiaire ou, à défaut, de maintenir l’intégralité de sa rémunération le temps de l’instruction au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implique une perte immédiate de l’intégralité de son traitement ainsi que ses droits statuaires ; elle porte atteinte à sa situation de travailleur reconnu handicapé et aggrave son état de santé ; compte tenu du délai de traitement pour percevoir l’aide au retour à l’emploi, il ne dispose d’aucun revenu de substitution ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’absence d’aménagement de son poste alors que la médecine du travail a émis des préconisations, l’absence de reclassement et du « suivi légal » pour les agents dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, ainsi que de l’absence de caractère fondé des reproches formulés, notamment en ce qui concerne le manque d’autonomie.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, les HCL, représentés par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la possibilité pour le requérant de percevoir l’allocation de retour à l’emploi et en l’absence de précision concernant les charges mensuelles fixes ; il n’est pas démontré que la décision porte atteinte à la santé du requérant ou à sa qualité de travailleur reconnu comme étant affecté d’un handicap ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la titularisation, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515136 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de le fonction publique ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de M. B… et de Me Allala, de la société Carnot Avocats, pour les HCL, qui ont repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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