Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2100742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2021, le 19 avril 2021, le 2 juin 2021, le 25 décembre 2021, le 12 février 2022 et le 29 mars 2022, M. E F, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n° 2004715 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 17 janvier 2021 du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse Mme B G, de ses trois enfants majeurs, A, D et C F et de son enfant mineur, I F ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’admettre au séjour au titre du regroupement familial son épouse Mme B G, ses trois enfants majeurs, A, D et C F et son enfant mineur, I F, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de la consultation du maire prévue par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet du 17 novembre 2020 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien en ce que la préfète se serait crue à tort dans une situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu’il n’avait pas à être propriétaire ou locataire du logement dont il disposait et en ce que ses ressources sont stables et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision inexistante et qu’en tout état de cause, les moyens invoqués par M. E F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 2968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant algérien né le 10 septembre 1959 à Bouzina en Algérie, est entré en France le 1er mai 2019 muni d’un visa. Il bénéfice d’un certificat de résidence algérien en qualité de visiteur valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020. Le 17 juillet 2020, il a sollicité son renouvellement au préfet du Loiret qui lui a opposé une décision implicite de rejet annulé par un jugement de ce tribunal du 27 janvier 2022. Il a également sollicité le 17 juillet 2020 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de la décision implicite de refus opposée selon lui à sa demande.
Sur le sursis à statuer :
2. Le jugement sur la requête n° 2004715 de M. F ayant été rendu le 27 janvier 2022, les conclusions tendant à ce que le Tribunal sursoit à statuer sont désormais sans objet.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que d’une part, la délivrance d’une attestation de dépôt d’un dossier de demande de regroupement familial relève de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et d’autre part, que le préfet statue sur la demande d’un regroupement familial à condition que l’étranger ait déposé un dossier complet.
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce produite au dossier que M. F ait déposé un dossier complet. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 septembre 2020 que sa demande de regroupement familial était accompagnée d’un dossier incomplet. Dans ces conditions, à défaut de pouvoir justifier du dépôt d’un dossier complet, l’existence d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses quatre enfants ne peut être retenue. La préfète du Loiret est dès lors fondée à soutenir qu’aucune décision n’a été prise à l’égard du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à surseoir à statuer et à l’annulation d’une décision implicite de rejet née le 17 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La présidente-rapporteure
Anne-Laure H
L’assesseure la plus ancienne
Valérie BERTRAND
La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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