Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2517557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en la classant sans suite ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien pour soins à titre provisoire, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a bien transmis son certificat médical à l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas avoir sollicité l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le refus d’enregistrement de la demande de M. B…, pris au motif de l’incomplétude de son dossier, ne lui fait pas grief ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517558, enregistrée le 29 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et fait en outre valoir que M. B… ne pouvait procéder à l’envoi du certificat médical sollicité avant d’en avoir reçu le formulaire vierge de la part de la préfecture, ce qui n’est advenu que le 2 avril 2025 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1993, a été titulaire de plusieurs certificats de résidence pour soins valables du 3 février 2022 au 2 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2025 par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande en la classant sans suite.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…)».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… au motif du caractère incomplet de son dossier dès lors qu’il n’avait pas transmis à l’OFII dans les délais le certificat médical prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Toutefois, d’une part, cette pièce, si elle est nécessaire au traitement de la demande, ne constitue pas l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’une des pièces mentionnées à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code. D’autre part, et en tout état de cause, M. B… établit que ce n’est que le 2 avril 2025, soit plus d’un mois après le dépôt de sa demande, qu’il a reçu des services de la préfecture, par voie dématérialisée, une version vierge du certificat médical à faire compléter par son médecin traitant, et qu’il l’a adressé à l’OFII par un courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 avril 2025. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait clôturer sa demande de titre de séjour au motif que M. B… n’avait pas transmis son certificat médical à l’OFII. Il suit de là que, alors que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour de M. B… avait déjà fait naître, au terme du délai de quatre mois mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande, la décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande doit être regardée comme un refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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